Rémunération des membres du gouvernement
JORF n°0116 du 19 mai 2012 page 9174
texte n° 4
DECRET
Décret n° 2012-766 du 17 mai 2012 relatif au traitement des membres du Gouvernement
NOR: PRMX1223293D
Publics concernés : membres du Gouvernement.
Objet : réduction de 30 % de la rémunération des membres du Gouvernement.
Entrée en vigueur : le texte s'applique aux membres du Gouvernement nommés à compter du 15 mai 2012.
Notice : le décret met en œuvre la décision du Président de la République de réduire de 30 % la rémunération des membres du Gouvernement.
La rémunération brute d'un ministre sera ainsi de 9 940 € (au lieu de 14 200 € actuellement) et celle d'un secrétaire d'Etat de 9 443 € (au lieu de 13 490 €).
Le Président de la République et le Premier ministre se verront également appliquer dès leur entrée en fonctions une réduction de 30 % de leur rémunération.
A cette fin, la modification législative, qui est pour eux nécessaire, comportera une date d'entrée en vigueur rétroactive.
Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu la loi n° 2002-1050 du 6 août 2002 de finances rectificative pour 2002, notamment son article 14 ;
Vu le décret n° 2002-1058 du 6 août 2002 modifié relatif au traitement des membres du Gouvernement ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
L'article 1er du décret du 6 août 2002 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « au double du traitement de la moyenne » sont remplacés par les mots : « à 1,4 fois la moyenne » ;
2° Au 2°, le nombre « 1,9 » est remplacé par le nombre « 1,33 » ;
3° Le 3° est supprimé.
L'article 2 du décret du 6 août 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Les dispositions du présent décret, dans leur rédaction issue du décret n° 2012-766 du 17 mai 2012, s'appliquent aux membres du Gouvernement nommés à compter du 15 mai 2012. »
Le Premier ministre et le ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 mai 2012.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault
Le ministre de l'économie, des finances
et du commerce extérieur,
Pierre Moscovici
DECRET
Décret n°2002-1058 du 6 août 2002 relatif au traitement des membres du Gouvernement
Version consolidée au 20/05/2012
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1050 du 6 août 2002), notamment son article 14,
Article 1
Le traitement brut mensuel des membres du Gouvernement prévu au I de l'article 14 de la loi du 6 août 2002 susvisée est fixé comme suit :
1° Pour les ministres et les ministres délégués, son montant est égal à 1,4 fois la moyenne de la moyenne du traitement le plus élevé et du traitement le plus bas perçu par les fonctionnaires occupant des emplois de l'Etat classés dans la catégorie " hors échelle " ;
2° Pour les secrétaires d'Etat, il est égal à 1,33 fois cette même moyenne.
Les dispositions du présent décret, dans leur rédaction issue du décret n° 2012-766 du 17 mai 2012, s'appliquent aux membres du Gouvernement nommés à compter du 15 mai 2012.
Article 3
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
Article 14 de la loi n° 2002-1050 de la loi de finances rectificatives
I. - Le Président de la République et les membres du Gouvernement reçoivent un traitement brut mensuel calculé par référence au traitement des fonctionnaires occupant les emplois de l'Etat classés dans la catégorie dite "hors échelle". Il est au plus égal au double de la moyenne du traitement le plus bas et du traitement le plus élevé de cette catégorie.
Ce traitement est complété par une indemnité de résidence égale à 3 % de son montant et par une indemnité de fonction égale à 25 % de la somme du traitement brut et de l'indemnité de résidence.
Le traitement brut mensuel, l'indemnité de résidence et l'indemnité de fonction du Président de la République et du Premier ministre sont égaux aux montants les plus élevés définis aux deux alinéas ci-dessus majorés de 50 %.
Le traitement brut mensuel et l'indemnité de résidence sont soumis aux cotisations sociales obligatoires et imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.
Les éléments de rémunération du Président de la République sont exclusifs de tout autre traitement, pension, prime ou indemnité, hormis celles à caractère familial.
II. - L'indemnité prévue à l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution est égale au total du traitement brut, de l'indemnité de résidence et de l'indemnité de fonction définis au I du présent article. La part de cette indemnité égale à la somme du traitement brut mensuel et de l'indemnité de résidence est soumise aux cotisations sociales obligatoires et imposable à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.
III. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 8 mai 2002
Charte de déontologie des membres du gouvernement
CHARTE DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT
Le bon fonctionnement d’une démocratie passe par l’existence d’un lien de confiance entre les citoyens et ceux qui gouvernent. Cette confiance ne se confond pas avec la légitimité donnée, directement ou indirectement, par le suffrage universel. Elle échappe d’ailleurs aux clivages politiques. Elle se construit jour après jour, au vu de l’action du gouvernement et de l’image donnée par ceux qui en sont membres. Un manquement isolé peut, à lui seul, suffire à l’entamer durablement.
C’est afin d’aider à la construction et à la préservation de ce lien de confiance qu’il a paru utile de rassembler, sous la forme d’une « charte de déontologie », quelques principes simples qui doivent guider le comportement des membres du gouvernement.
1. SOLIDARITÉ ET COLLEGIALITÉ
L’expression des points de vue, la confrontation des idées en toute confiance sont nécessaires pour assurer la vitalité d’un gouvernement. La délibération collégiale permet de rechercher les mesures les plus justes et d’éviter les erreurs. Chaque membre du gouvernement a le droit de s’exprimer dans le respect de la confidentialité qui s’attache aux délibérations du gouvernement sur tout sujet, y compris les sujets extérieurs à ses attributions.
Une fois que la décision est prise, au besoin après arbitrage du chef du gouvernement, c’est le principe de solidarité qui s’applique. L’expression, directe ou indirecte, de désaccords ne peut qu’affaiblir le gouvernement et susciter le scepticisme des citoyens à l’égard de la crédibilité de l’action politique.
2. CONCERTATION ET TRANSPARENCE
Les membres du gouvernement doivent être à l’écoute des citoyens. Ils entretiennent des relations suivies avec l’ensemble des partenaires institutionnels de leur ministère. Ils recueillent leur avis sur les principales décisions.
Ces relations institutionnelles suivies doivent aller de pair avec un développement de la consultation du public en utilisant les possibilités offertes par l’internet (1).
Les projets de texte remis au Président de la République et au Premier ministre font apparaître les consultations menées, leur résultat et la façon dont elles ont conduit à amender le projet.
Plus généralement, le gouvernement a un devoir de transparence. Il respecte scrupuleusement les dispositions garantissant l’accès des citoyens aux documents administratifs (2). Il mène une action déterminée pour la mise à disposition gratuite et commode sur internet d’un grand nombre de données publiques (3).
3. IMPARTIALITÉ (4)
Les membres du gouvernement sont au service de l’intérêt général. Ils doivent, non seulement faire preuve d’une parfaite impartialité, mais encore prévenir tout soupçon d’intérêt privé. C’est la raison pour laquelle ils remplissent et signent une déclaration d’intérêts lors de leur entrée en fonctions, déclaration qui est rendue publique, à l’exception des informations concernant des tiers. En outre, ils confient la gestion de leur patrimoine mobilier à un intermédiaire agréé, sur la base d’un mandat garantissant qu’ils ne pourront intervenir directement dans cette gestion.
Les membres du gouvernement s’abstiennent de donner suite à toute invitation pour un séjour privé qui émanerait d’un gouvernement étranger ou de personnes physiques ou morales dont l’activité est en relation avec leur département ministériel.
Ils remettent au service des domaines, soit immédiatement, soit à l’issue de leurs fonctions, les cadeaux d’une valeur supérieure à 150 euros (5). Ils renoncent à toute participation à un organisme, même à but non lucratif, dont l’activité intéresse leur ministère. Ils s’abstiennent absolument de toute intervention concernant la situation d’un membre de leur famille ou d’un proche .
4. DISPONIBILITÉ
Les membres du gouvernement consacrent tout leur temps à l’exercice de leurs fonctions ministérielles. Ils doivent, de ce fait, renoncer aux mandats exécutifs locaux qu’ils peuvent détenir (6).
5. INTÉGRITÉ ET EXEMPLARITÉ
Les moyens mis à la disposition des ministres sont réservés à l’accomplissement de leur mission. Seules les dépenses directement liées à l’exercice des fonctions sont prises en charge par l’Etat (7).
Les membres du gouvernement disposant d’un logement de fonction déclarent l’avantage en nature correspondant (8).
Les membres du gouvernement privilégient le train pour les déplacements d’une durée inférieure à trois heures (9).
Sauf contrainte particulière justifiant une escorte motocycliste (10), leurs déplacements en automobile se font dans la discrétion et le respect des règles du code de la route.
Signature du ministre
Notes ajoutées au texte initial par Gorditus
(1) Cette consultation des citoyens est prévue à l'article 16 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit qui dispose ce qui suit :
"Lorsqu'une autorité administrative est tenue de procéder à la consultation d'une commission consultative préalablement à l'édiction d'un acte réglementaire, à l'exclusion des mesures nominatives, elle peut décider d'organiser une consultation ouverte permettant de recueillir, sur un site internet, les observations des personnes concernées. L'autorité administrative fait connaître par tout moyen les modalités de la consultation.
Au terme de la consultation, elle établit une synthèse des observations qu'elle a recueillies, éventuellement accompagnée d'éléments d'information complémentaires. Cette synthèse est rendue publique.
Cette consultation ouverte se substitue à la consultation obligatoire en application d'une disposition législative ou réglementaire. Les commissions consultatives dont l'avis doit être recueilli en application d'une disposition législative ou réglementaire peuvent faire part de leurs observations dans le cadre de la consultation prévue au présent article.
Demeurent obligatoires les consultations d'autorités administratives indépendantes prévues par les textes législatifs et réglementaires, les procédures d'avis conforme, celles qui concernent l'exercice d'une liberté publique, constituent la garantie d'une exigence constitutionnelle ou traduisent un pouvoir de proposition ainsi que celles mettant en œuvre le principe de participation.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'organisation de la consultation, dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours".
Les modalités d'application de cet article sont prévues par le décret n° 2011-1832 du 8 décembre 2011 relatif aux consultations ouvertes sur l'internet.
Ces consultations sont ouvertes depuis le 1er janvier 2012, conformément à l'article 5 du décret précité sur le site internet www.vie-publique.fr à la rubrique "débats et consultations".
Pour en savoir plus, cf. "Internet, des consultations ouvertes au public", actualités en bref du 6/1/2012 sur le site www.vie-publique.fr.
(2) La législation sur le droit d'accès aux documents administratifs est celle contenue dans la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. Tous les documents administratifs (version achevée) ne sont cependant pas communicables en vertu de cette loi puisque des exceptions sont posées en son article 6. Par exemple, ne sont bien entendu en principe pas communicables les délibérations du gouvernement, comme indiqué au point 1/ de la charte de déontologie des membres du gouvernement ("Chaque membre du gouvernement a le droit de s’exprimer dans le respect de la confidentialité qui s’attache aux délibérations du gouvernement sur tout sujet"). Pour en savoir plus, cf. la fiche "Le secret des délibérations du Gouvernement et des autorités de l’exécutif" édité par la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA).
(3) Réglementation sur l'accès au droit sur internet (non exhaustive)
- Circulaire du 28 janvier 1999 relative à la diffusion gratuite des rapports officiels sur l'Internet ;
- Arrêté du 6 novembre 2000 relatif à la création d'un site sur internet intitulé « service-public.fr », modifié par l'arrêté du 10 août 2001.
- Décret n° 2002-1064 du 7 août 2002 relatif au service public de la diffusion du droit par l'internet, prévoyant notamment en son article 2 la création du site internet www.legifrance.gouv.fr, placé sous la responsabilité du secrétaire général du Gouvernement et exploité par la direction de l'information légale et administrative (DILA) ;
- Arrêté du 9 octobre 2002 relatif au site internet de Légifrance ;
- Décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires (publié sur le site internet www.circulaires.gouv.fr) ;
- Circulaire du 26 mai 2011 relative à la création du portail unique des informations publiques de l'Etat « data.gouv.fr » par la mission « Etalab » et l'application des dispositions régissant le droit de réutilisation des informations publiques ;
- Circulaire du 29 mars 2012 relative à l'efficience des activités de publication de l'Etat.
(4) Pour tout savoir sur les conflits d'intérêts, cf. rapport "Pour une nouvelle déontologie de la vie publique", établi par la Commission de réflexion pour la prévention des conflits d’intérêts dans la vie publique, remis au Président de la République le 26 janvier 2011, consultable sur le site internet www.conflits-interets.fr. Cette commission proposait notamment pour les Ministres d'instaurer un dispositif de déclaration d'intérêts, remplie à l'occasion d'une prise de fonction en vue d'une remise au Premier ministre, et de la mettre à jour annuellement, ou lors de tout changement de nature à affecter significativement les intérêts de la personne en relation avec les activités qu'elle exerce. Cette déclaration serait alors rendue publique, à l'exception des mentions nominatives relatives aux proches.
La commission a estimé que "le contrôle de la véracité des déclarations serait, dans l’esprit de la Commission, un contrôle de cohérence, sans que l’autorité hiérarchique ou déontologique dispose de pouvoirs d’investigation particuliers. Compte tenu de la finalité du dispositif, le principe de confiance doit, en la matière, prévaloir. En revanche, l’absence de déclaration, l’insuffisance ou l’omission grave devrait conduire, le cas échéant et après mise en demeure adressée soit par l’autorité hiérarchique, soit, en l’absence d’une telle autorité, par l’Autorité de déontologie, à des sanctions disciplinaires (pour les agents publics) et à une sanction pénale d’amende, le cas échéant complétée d’une peine complémentaire d’interdiction d’exercice d’une fonction publique pendant une durée déterminée ou, pour les membres du Gouvernement, d’inéligibilité, selon les règles fixées par les articles 131-26 et 131-27 du code pénal".
De plus, la commission proposait l’élaboration de codes de conduite ou de chartes de déontologie dans chaque autorité administrative, énonçant l’ensemble des devoirs des acteurs publics. Elle estimait indispensable leur rédaction.
Enfin, pour aller plus loin sur les conflits d'intérêts :
- Le projet de loi relatif à la déontologie et à la prévention des conflits d'intérêts dans la vie publique (indication légifrance : déposé à l'Assemblée nationale le 27/07/2011, le projet de loi a été retiré et a fait l'objet d'un nouveau dépôt le 4/05/2012 au Sénat) ;
- L'exposé des motifs dudit projet de loi ;
- L'étude d'impact sur ledit projet de loi.
- Le communiqué de presse du Conseil des ministres du 27/07/2011
(5) La commission avait proposé l'inscription "dans la loi une règle interdisant les cadeaux, libéralités et invitations aux acteurs publics, à l’exception de l’hospitalité « conventionnelle » et des cadeaux mineurs, d’une valeur inférieure à un seuil fixé par décret, qui pourrait être fixé à 150 euros, comme c’est le cas pour les commissaires européens". Selon la commission, auraient été "ainsi exclus de ce régime d’interdiction les cadeaux de politesse et de souvenir échangés à l’occasion d’une réunion officielle ou de contacts protocolaires, nécessités par les besoins du service. S’agissant des visites de travail, leur financement par des tiers exposant à un risque de dépendance, il convient qu’elles soient financées sur des crédits publics. Il ne peut en aller autrement que dans des cas exceptionnels et sur autorisation de l’autorité hiérarchique".
La commission ajoutait ce qui suit : "lorsque la valeur d’un cadeau dépasse le seuil fixé par voie réglementaire, la personne qui, en raison d’obligation protocolaire, ne peut le décliner, devrait en faire la déclaration à l’autorité hiérarchique. Hors le cas où le cadeau pourrait demeurer au sein du service, il devrait faire l’objet d’une remise à France Domaine ou à la collectivité dont relève l’acteur public. Il ne doit donc pas pouvoir faire l’objet d’une appropriation personnelle. Il appartiendra au Gouvernement et à chaque administration ou institution concernée de s’assurer du respect de ces règles, qui doivent être précisées dans les codes de déontologie ainsi que des supports d’information pratique. Le déontologue de l’organisation concernée, par sa connaissance des particularités propres à celle-ci et des fonctions respectives des agents, doit être en mesure d’interpréter les notions d’hospitalité conventionnelle et de cadeau mineur, en établissant des cas pratiques ou des listes d’exemples pour aider les agents concernés".
Il convient de préciser que le 18 mai 2007 le Premier Ministre François Fillon avait pris une circulaire ayant pour objet la gestion des cadeaux offerts aux membres du Gouvernement ou à leur conjoint
(6) Position de la commission sur le cumul d'un mandat exécutif avec une fonction ministérielle : "la fonction de membre du Gouvernement devrait être incompatible avec la détention d’un mandat exécutif local (maire, président du conseil général, président du conseil régional, adjoint au maire et vice-président de conseil général ou régional, président et vice-président d’établissement public de coopération entre collectivités territoriales…) et, par voie de conséquence, avec toute fonction de direction dans un établissement public local. Cette incompatibilité serait limitée aux seuls mandats exécutifs".
(7) Pour en savoir plus sur les dépenses prises en charge par l'Etat :
-
Circulaire n° 5224/SG du 18 mai 2007 relative aux dépenses susceptibles d'être prises en charge par l'Etat ;
- Circulaire du 2 juillet 2010 relative aux dépenses des membres du Gouvernement.
(8) Circulaire n° 5077 /SG du Premier Ministre du 30 juin 2005 sur les conditions de logement des membres du gouvernement
Réponse du Premier ministre du 03/08/2010 à une question posée le 25/05/2010 par le député du Parti socialiste René Dosière en vue d'obtenir la liste des membres du gouvernement bénéficiant d'un logement de fonction (plus précision apportée quant à la superficie habitable et le nombre de pièces).
(9) Sur les déplacements en transports notamment (avion ou train)
- Circulaire n° 5229/SG du 18 mai 2007 du Premier ministre relative aux déplacements ministériels dans les départements ou les régions ;
- Circulaire n° 5456 du 31 mars 2010 sur les déplacements en France et à l’étranger, notamment par voie aérienne ;
- Lettre du Président de la République, Nicolas SARKOZY, du 28 juin 2010 adressée à Monsieur le Premier Ministre François Fillon (extraits) : "Je demande que les déplacements des ministres et secrétaires d'Etat soient strictement encadrés, en recourant de manière privilégiée aux transports ferroviaires et en limitant le nombre de personnes qui les accompagnent" (...) "les déplacements en avion des agents publics seront prohibés, dès lors qu'existe une liaison ferroviaire de moins de trois heures".
(10) Sur les escortes motocyclistes
Circulaire n° 5225/SG du Premier ministre du 18 mai 2007 "escortes motocyclistes"
Composition du gouvernement de M. Jean-Marc Ayrault
texte n° 1
DECRET
Décret du 16 mai 2012 relatif à la composition du Gouvernement
NOR: HRUX1201132D
Le Président de la République,
Vu l'article 8 de la Constitution ;
Vu le décret du 15 mai 2012 portant nomination du Premier ministre ;
Sur proposition du Premier ministre,
Décrète :
Sont nommés ministres :
M. Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères ;
M. Vincent Peillon, ministre de l'éducation nationale ;
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux, ministre de la justice ;
M. Pierre Moscovici, ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur ;
Mme Marisol Touraine, ministre des affaires sociales et de la santé ;
Mme Cécile Duflot, ministre de l'égalité des territoires et du logement ;
M. Manuel Valls, ministre de l'intérieur ;
Mme Nicole Bricq, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;
M. Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif ;
M. Michel Sapin, ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ;
M. Jean-Yves Le Drian, ministre de la défense ;
Mme Aurélie Filippetti, ministre de la culture et de la communication ;
Mme Geneviève Fioraso, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre des droits des femmes, porte-parole du Gouvernement ;
M. Stéphane Le Foll, ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire ;
Mme Marylise Lebranchu, ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique ;
M. Victorin Lurel, ministre des outre-mer ;
Mme Valérie Fourneyron, ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.
Sont nommés ministres délégués :
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur, chargé du budget ;
Mme George Pau-Langevin, ministre déléguée auprès du ministre de l'éducation nationale, chargée de la réussite éducative ;
M. Alain Vidalies, ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement ;
Mme Delphine Batho, ministre déléguée auprès de la garde des sceaux, ministre de la justice ;
M. François Lamy, ministre délégué auprès de la ministre de l'égalité des territoires et du logement, chargé de la ville ;
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères, chargé des affaires européennes ;
Mme Michèle Delaunay, ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes âgées et de la dépendance ;
Mme Sylvia Pinel, ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée de l'artisanat, du commerce et du tourisme ;
M. Benoît Hamon, ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur, chargé de l'économie sociale et solidaire ;
Mme Dominique Bertinotti, ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée de la famille ;
Mme Marie-Arlette Carlotti, ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées ;
M. Pascal Canfin, ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères, chargé du développement ;
Mme Yamina Benguigui, ministre déléguée auprès du ministre des affaires étrangères, chargée des Français de l'étranger et de la francophonie ;
M. Frédéric Cuvillier, ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports et de l'économie maritime ;
Mme Fleur Pellerin, ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique ;
M. Kader Arif, ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants.
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 mai 2012.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault
Déclaration de situation patrimoniale de M. François Hollande proclamé Président de la République
JORF n°0110 du 11 mai 2012 page 9000
texte n° 2
DECLARATION
Déclaration de situation patrimoniale de M. François Hollande proclamé Président de la République
NOR: HRUX1223026X
Régime matrimonial : ―
Profession du conjoint (mention facultative) :
Montant et origine des revenus (mention facultative : les personnalités soumises à l'obligation de déclaration de patrimoine ne sont pas tenues de déclarer l'origine et le montant de leurs revenus) :
Autres mandats ou fonctions : député, président du conseil général de la Corrèze.
I. ― Immeubles bâtis et non bâtis
LIEU DE SITUATION Nature du bien (1) Superficie | ORIGINE de propriété | RÉGIME JURIDIQUE du bien (2) | DATE D'ACQUISITION | PRIX D'ACQUISITION et montant des travaux | VALEUR ACTUELLE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maison individuelle (130 m²), 112, avenue des Chênes, 06250 Mougins |
Acquisition indivise en 1986 Partage en 2011 |
Bien propre |
1986 2011 |
408 000 F et 80 000 € pour ma part (60 %) |
800 000 € |
||
Appartement (54 m²), 22-28, avenue Montrose, 06 Cannes |
Acquisition |
Indivision (70 %) |
2000 |
630 000 F pour ma part (70 %) |
230 000 € |
||
Appartement (80 m²), 22-28, avenue Montrose, 06 Cannes |
Acquisition |
SCI (30 %) |
1997 |
450 000 F pour ma part (30 %) |
140 000 € |
||
(1) Appartement - Immeuble - Maison individuelle - Local commercial - Terrain - Garage. (2) Bien propre - Bien commun - Bien indivis - Propriété directe - SCI. |
|||||||
II. ― Valeurs mobilières
1. Valeurs non cotées en bourse
Néant.
2. Valeurs cotées en bourse
Néant.
3. Placements divers (3)
Néant.
III. ― Assurances-vie
NATURE DU CONTRAT | VALEUR DE RACHAT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Société générale - Assurance-vie |
3 550 € |
||||||
IV. ― Comptes bancaires courants ou d'épargne,
livrets, espèces, comptes courants de société
NATURE DU COMPTE | VALEUR À LA DATE DE DÉCLARATION | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compte courant La Banque postale |
4 960,73 € |
||||||
Compte courant Société générale |
508,20 € |
||||||
Compte courant Société générale |
2 790,65 € |
||||||
V. ― Meubles meublants
Valeur d'acquisition, valeur d'assurance ou évaluation personnelle à la date de la déclaration.
BIEN | VALEUR À LA DATE DE DÉCLARATION | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divers meubles |
15 000 € |
||||||
VI. ― Collections, objets d'art,
bijoux, pierres précieuses, or
Néant.
VII. ― Véhicules terrestres à moteur,
bateaux, avions, etc.
Néant.
VIII. ― Fonds de commerce ou clientèles,
charges et offices
Néant.
IX. ― Autres biens
Néant.
X. ― Biens immobiliers et comptes détenus à l'étranger
Néant.
XI. ― Passif
ORGANISME PRÊTEUR ou nom et adresse du créancier | NATURE, DATE ET OBJET de la dette | MONTANT TOTAL de l'emprunt | SOMME RESTANT à rembourser | MONTANT des mensualités | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banque postale |
Prêt immobilier 2000 |
25 725 € |
950 € |
||||
Société générale |
Prêt de trésorerie 2011 |
30 000 € |
29 569,35 € |
586,15 € |
|||
Banque postale |
Prêt de trésorerie 2012 |
30 000 € |
30 000 € |
||||
M. Georges Hollande |
Suite aux opérations de partage et de cession de parts intervenues fin 2011 |
140 000 € |
140 000 € |
||||
M. Philippe Hollande |
30 000 € |
30 000 € |
|||||
XII. ― Observations
Il n'est pas fait mention des dettes afférentes aux frais de campagne électorale.
La fraction de ma nue-propriété des biens immobiliers de Cannes relève, selon les règles d'assiette de l'ISF, du patrimoine de l'usufruitier. Elle n'a donc pas été mentionnée.
Fait à Paris, le 15 mars 2012.
François Hollande
Proclamation des résultats des résultats des élections présidentielles - décision du 10 mai 2012 du Conseil constitutionnel
Décision du 10 mai 2012 portant proclamation des résultats de l'élection du Président de la République
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu les articles 6, 7 et 58 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 modifiée relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;
Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;
Vu le décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 modifié portant application de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée ;
Vu le décret n° 2012-256 du 22 février 2012 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République ;
Vu le code électoral en ses dispositions rendues applicables par les textes susvisés ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel du 10 mai 2007 proclamant M. Nicolas SARKOZY Président de la République et la date à laquelle celui-ci a pris ses fonctions ;
Vu la déclaration du Conseil constitutionnel du 25 avril 2012 relative aux résultats du premier tour de scrutin de l'élection du Président de la République ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel du 26 avril 2012 arrêtant la liste des candidats habilités à se présenter au second tour de l'élection du Président de la République ;
Vu les procès-verbaux établis par les commissions de recensement, ainsi que les procès-verbaux des opérations de vote portant mention des réclamations présentées par des électeurs et les pièces jointes, pour l'ensemble des départements, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu les résultats consignés dans le procès-verbal établi par la commission électorale instituée par l'article 7 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée ainsi que les réclamations présentées par des électeurs et mentionnées dans les procès-verbaux des opérations de vote ;
Vu les réclamations qui ont été adressées au Conseil constitutionnel ;
Vu les rapports des délégués du Conseil constitutionnel ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après avoir rejeté comme irrecevables les réclamations parvenues directement au Conseil constitutionnel en méconnaissance du premier alinéa de l'article 30 du décret du 8 mars 2001 susvisé ;
Après avoir statué sur les réclamations mentionnées dans les procès-verbaux des opérations de vote, opéré diverses rectifications d'erreurs matérielles, procédé aux redressements qu'il a jugé nécessaires et aux annulations énoncées ci-après ;
- SUR LES OPÉRATIONS ÉLECTORALES :
1. Considérant qu'un électeur soutient que l'usage d'une machine à voter, dans le bureau de vote n° 85 de la commune du Mans (Sarthe), où 754 suffrages ont été exprimés, ne garantissait pas le secret du vote ; que, toutefois, il n'apporte aucun élément tendant à établir qu'ont été méconnus, en l'espèce, les spécifications techniques qui sont imposées aux machines à voter, la procédure d'agrément qui leur est applicable et les contrôles dont elles font l'objet ; que, par suite, le grief tiré de l'atteinte au secret du vote doit être écarté ;
2. Considérant que plusieurs électeurs font état de la divulgation d'estimations ou de résultats partiels du scrutin avant la clôture de ce dernier ; qu'ils estiment que cette divulgation a été de nature à fausser la sincérité du scrutin ; qu'une telle divulgation, pour regrettable qu'elle soit, ne saurait être regardée, en l'espèce, comme ayant exercé une influence déterminante sur le résultat du scrutin ; que, par suite, le grief tiré de l'atteinte à la sincérité du scrutin doit être écarté ;
3. Considérant que, dans la commune de Jozerand (Puy-de-Dôme), qui comporte 346 électeurs inscrits, des discordances importantes et inexpliquées ont été constatées entre le nombre de bulletins trouvés dans l'urne, le nombre de suffrages exprimés et le nombre de votants ; que le Conseil constitutionnel n'étant pas en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité des votes, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans la commune ;
4. Considérant que, dans la commune d'Artigue (Haute-Garonne), dans laquelle 33 suffrages ont été exprimés, le délégué du Conseil constitutionnel a relevé que seul le président du bureau de vote était présent une grande partie de la journée, qu'il émargeait à la place de certains électeurs et disposait seul des clefs de l'urne, en méconnaissance des dispositions des articles R. 42, L. 62-1 et L. 63 du code électoral ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans la commune ;
5. Considérant que la liste d'émargement des électeurs de la commune de Saint-Rémy-sur-Creuse (Vienne), dans laquelle 282 suffrages ont été exprimés, ainsi que celles des communes de Villar-d'Arêne et Barret-sur-Méouge (Hautes-Alpes), dans lesquelles respectivement 203 et 139 suffrages ont été exprimés, n'ont pas été transmises à la préfecture après le dépouillement du scrutin en méconnaissance de l'article L. 68 du code électoral ; que ce manquement rend impossible le contrôle de la régularité et de la sincérité du scrutin ; qu'il y a donc lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans ces communes ;
6. Considérant que dans les bureaux de vote n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 de Papeete (Polynésie Française), dans lesquels, respectivement, 755, 708, 587, 867, 631, 768, 771, 576, 496, 736 et 724 suffrages ont été exprimés, le délégué du Conseil constitutionnel a constaté qu'il n'a pas été procédé au dépouillement des votes dans les formes prévues par l'article L. 65 du code électoral ; que cette irrégularité était de nature à entraîner des erreurs et pouvait favoriser des fraudes ; que, devant cette méconnaissance de dispositions destinées à assurer la sincérité du scrutin, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans ces bureaux de vote ;
- SUR L'ENSEMBLE DES RÉSULTATS DU SCRUTIN :
7. Considérant que les résultats du second tour pour l'élection du Président de la République, auquel il a été procédé les 5 et 6 mai 2012, sont les suivants :
Électeurs inscrits : 46 066 307
Votants : 37 016 309
Suffrages exprimés : 34 861 353
Majorité absolue : 17 430 677
Ont obtenu :
M. François HOLLANDE : 18 000 668
M. Nicolas SARKOZY : 16 860 685
Qu'ainsi, M. François HOLLANDE a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés requise pour être proclamé élu ;
En conséquence,
P R O C L A M E
M. François HOLLANDE Président de la République française à compter de la cessation des fonctions de M. Nicolas SARKOZY, laquelle, en vertu de l'article 6 de la Constitution, aura lieu, au plus tard, le 15 mai 2012 à 24 heures.
Les résultats de l'élection et la déclaration de la situation patrimoniale de M. François HOLLANDE seront publiés au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 7, 8, 9 et 10 mai 2012 où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
Pour aller plus loin :
- le communiqué de presse du Conseil constitutionnel ;
- la communication de Monsieur Jean-Louis DEBRÉ, Président du Conseil constitutionnel, le jeudi 10 mai 2012 à l’occasion de la proclamation de l’élection du Président de la République ;
- le dossier de presse ;
- les résultats par département du second tour de scrutin de l’élection du Président de la République 2012 ;
- les résultats du ministère de l'intérieur (avant proclamation par le Conseil constitutionnel).
Evolution du nombre de bulletins blancs à certaines élections, plus particulièrement aux présidentielles
Depuis hier soir, le vote blanc semble être à l'honneur. Les médias évoquent un taux record de votes blancs lors du second tour! Du jamais vu, pour d'autres un record, certes non égalé par rapport à 1969. Il a triplé entre le premier et le second tour!!!
D'autres expliquent que c'est Mme Le Pen a fait élire Monsieur François Hollande, président de la République hier soir, en appelant à voter blanc.
Mais qu'en est-il ? pourquoi parler subitement du vote blanc ?
- Il faut d'une part préciser qu'il y a eu 2 146 322 de votes blancs et nuls, soit 4,66% des inscrits sur les listes électorales et 5,80% des votants, selon les chiffres du Ministère de l'intérieur, en France métropolitaine et dans les Dom Tom, sous réserve de la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel, juge de l'élection présidentielle en vertu de l'article 58 de la Constitution de la Vème République (1)
- Les bulletins blancs sont d'autre part mélangés avec les votes nuls. Ils ne sont pas distingués de ces derniers. Contrairement à ce que l'on croit, un vote blanc ne consiste pas à ne rien mettre dans l'enveloppe. C'est simplement glisser un vote blanc, immaculé qui ne contient aucun nom. Les votes nuls sont au contraire par exemple deux bulletins de vote pour deux candidats différents déchirés, arrachés, glissés dans des enveloppes non réglementaires, des enveloppes contenant des opinions personnelles, voire même des insultes, des bulletins de vote pour aucun des candidats qui se présentent (je peux glisser le vote le pen dans l'enveloppe au second tour), bulletin de vote glissé dans l'urne sans être plié dans l'enveloppe prévue à cet effet etc.
- De plus, le nombre de votes blancs est certes important, mais pour le comparer avec les autres élections passées pour un même scrutin, il convient également de prendre en compte le nombre d'inscrits sur les listes électorales. Ainsi, le % de vote blancs sera à prendre en compte.
- Comme le vote blanc ou nul n'est pas comptabilisé, mathématiquement, le % en suffrage exprimé pour le candidat arrivant en tête sera plus élevé que si la base retenue était le nombre de votants. Cette remarque vaut également pour les autres candidats. Imaginez-vous quel serait le score pour les scrutins locaux si l'on tenait compte du nombre des inscrits!!!
- Bien qu'on puisse regretter le nombre de personnes ne se déplaçant pas pour aller voter, l'abstention favorise les gagnants par exemple d'une élection locale (cantonale ou régionale par exemple) car le % sera sur les suffrages exprimés et non logiquement sur le nombre d'inscrits....
(1) La proclamation des résultats de l'élection du Président de la république aura lieu ce jeudi 10 mai 2012 à 12h par le Conseil constitutionnel - Pour en savoir plus sur la proclamation des résultats en règle générale et sur la durée du mandat du président de la république, cliquez ici
Voici quelques chiffres.
- Elections présidentielles
1969 (1er tour) - Décision du Conseil constitutionnel du 15 mai 1969 arrêtant la liste des candidats à l'élection du Président de la République
Électeurs inscrits : 29 513 361
Votants : 22 898 960
Suffrages exprimés : 22 603 924 (a contratio 294.766 votes blancs ou nuls, soit 1% des inscrits et 1.29 % des votants)
1969 (2eme tour) - Décision du Conseil constitutionnel du 19 juin 1969 - proclamation des résultats de l'élection du Président de la République (extraits du second considérant et rajout du nombre de votes blancs ou nuls + méthode de calcul de la majorité absolue)
Electeurs inscrits : 29 500 334
Votants : 20 311 287 (68,85%)
Suffrages exprimés : 19 007 489 (a contrario 1.303.798 votes blancs ou nuls, soit environ 4,20 % des inscrits et 6.42% des votants ; nombre 4,42 fois supérieur à celui du premier tour)
1974 (1er tour) - Déclaration du Conseil constitutionnel du 7 mai 1974 relative aux résultats du premier tour de scrutin
Electeurs inscrits 30 602 953
Votants 25 775 743
Suffrages exprimés 25 538 636 ( 237.107 votes blancs ou nuls, soit 0.77% des inscrits et 0.93% des votants)
1974 (2eme tour) - Décision proclamation présidentielle 1974 du 24 mai 1974
Electeurs inscrits : 30 600775
Votants : 26 724 595
Suffrages exprimés : 26 367 807 (356.788 votes blancs ou nuls, soit 1.17% des inscrits et 1,34% des votants ; leur nombre fut supérieur de 1,5 fois à celui du premier tour ).
1981 (1er tour) - Déclaration du 29 avril 1981 relative aux résultats du premier tour de scrutin
Électeurs inscrits : 36 398 859
Votants : 29 516 082
Suffrages exprimés : 29 038 117 (477.965 votes blancs ou nuls, soit 1.31% des inscrits et 1,62% des votants)
1981 (2eme tour) - Déclaration du 15 mai 1981 - Proclamation des résultats de l'élection du Président de la République
Électeurs inscrits : 36 398762
Votants : 31 249552
Suffrages exprimés : 30 350 568 (898.984 votes blancs ou nuls, soit 2,47% des inscrits et 2.88% des votants ; nombre 1,88 fois supérieur de celui du premier tour).
1988 (1er tour) - Déclaration du 27 avril 1988, résultats du premier tour de scrutin
Électeurs inscrits : 38128507
Votants : 31 027 972
Suffrages exprimés : 30 406 038 (621.934 votes blancs ou nuls, soit 1,63% des inscrits et 2% des votants)
1988 (2eme tour) - Décision Proclamation présidentielle 1988 du 11 mai 1988
Electeurs inscrits : 38 168 869 ,
Votants : 32 085 071
Suffrages exprimés: 30 923 249 (1.161.822 votes blancs ou nuls, soit 3.04% des inscrits et 3.62% des votants ; nombre 1,87 fois supérieur au nombre du premier tour).
1995 (1er tour) - Décision Déclaration présidentielle premier tour 1995 du 26 avril 1995
Electeurs inscrits : 39 992 912
Votants : 31 345 794
Suffrages exprimés : 30 462 633 (883.161 votes blancs ou nuls, soit 2,2% des inscrits et 2,82% des votants).
1995 (2eme tour) - Proclamation présidentielle 1995 du 12 mai 1995
Electeurs inscrits : 39 976 944
Votants : 31 845 819
Suffrages exprimés : 29 943 671 (1.902.148 votes blancs ou nuls, soit 4,76% des inscrits et 5,97% des votants ; 2,15 fois supérieur à celui du premier tour)
2002 (1er tour) - Décision Déclaration présidentielle premier tour 2002 du 24 avril 2002
Electeurs inscrits .................... 41 194 689
Votants .................... 29 495 733
Suffrages exprimés .................... 28 498 471 (997.262 votes blancs ou nuls, soit 2.42% des inscrits et 3.38% des votants)
2002 (2eme tour) - Décision du 8 mai 2002 portant proclamation des résultats de l'élection du Président de la République
Électeurs inscrits : 41 191 169
Votants : 32 832 295
Suffrages exprimés : 31 062 988 (1.769.307 votes blancs ou nuls, soit 4,3% des inscrits et 5,39% des votants ; 1,77 fois supérieur au premier tour)
2007 (1er tour) - Décision Déclaration premier tour présidentielle 2007 du 25 avril 2007
Électeurs inscrits : 44 472 834
Votants :37 254 242
Suffrages exprimés : 36 719 396 (534.846 votes blancs ou nuls, soit 1,2% des inscrits et 1,44% des votants)
2007 (2eme tour) - Décision du 10 mai 2007 portant proclamation des résultats de l'élection du Président de la République
Électeurs inscrits : 44 472 733
Votants : 37 342 004
Suffrages exprimés : 35 773 578 (1.568.426 votes blancs ou nuls, soit 3,53% des inscrits et 4,2% des votants ; nombre 2,93 fois supérieur à celui du premier tour).
2012 (1er tour) - Déclaration du 25 avril 2012 relative aux résultats du premier tour de scrutin de l'élection du Président de la République
Électeurs inscrits : 46 028 542
Votants : 36 584 399
Suffrages exprimés : 35 883 209 (701.190 votes blancs ou nuls, 1,52% des inscrits et 1,92% des votants)
2012 (2eme tour) - Résultats définitifs du ministère de l'intérieur, sous réserve de la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel (1)
| Inscrits | 46 066 499 | ||
| Abstentions | 9 050 095 | 19,65 | |
| Votants | 37 016 404 | 80,35 | |
| Blancs ou nuls | 2 146 408 | 4,66 | 5,80 |
| Exprimés | 34 869 996 | 75,69 | 94,20 |
Le nombre de vote blanc ou nul aurait été de 3,06 fois supérieur du nombre de ceux du premier tour. S'il est supérieur à celui de 1969, il faut préciser qu'en 1969 il y avait 16.553.138 électeurs en moins inscrits sur les listes électorales par rapport à 2012. Si on s'amusait à faire des règles de trois (ce qui ne serait qu'une indication), on aurait pu avoir plus de votes blancs ou nuls en 1969 avec le nombre d'électeurs inscrits en 2012, ou un nombre équivalent à ceux du dimanche 6 mai 2012. Rappelons aussi qu'en 1969 il s'agissait de la deuxième élection présidentielle au suffrage universel direct, introduit par la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 et qu'il n'y avait que 2 chaînes de télévision (sous l'ORTF) et que maintenant il y a 4 chaînes d'information continues (tnt et satellite confondus), qu'il n'y avait bien évidemment pas d'internet, qu'on ne comptait que 2 instituts de sondage (IFOP et Sofres), les radios généralistes de maintenant étaient à peu de choses près les mêmes qu'en 1969 (RTL, Radio Montecarlo et Europe 1, France Inter, Radio Andorre) mais le tirage des quotidiens d'information générale était supérieur qu'en 2012 (13 quotidiens nationaux et un tirage moyen journalier de 4.596.000 lecteurs contre 10 quotidiens nationaux en 2010 et un tirage moyen journalier de 1.830.000 lecteurs, selon les chiffres de la Direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC), relevant du ministère de la culture et de la communication).
- Référendum sur le traité de Maastricht en 1992 (sources : Ministère de l'intérieur ; les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel le 20 septembre 1992, c'est ici).
| Nombre | % inscrits | |||||
| Inscrits | 38 299 794 | 100,00% | ||||
| Abstention | 11 603 168 | 30,30% | ||||
| Votants | 26 696 626 | 69,70% | ||||
| Nombre | % votants | |||||
| Blancs ou nuls | 904 451 | 3,39% | ||||
| Exprimés | 25 792 175 | 96,61% | ||||
- Référendum du 29 mai 2005 projet de loi portant ratification du traité établissant une Constitution pour l'Europe (sources : chiffres du Ministère de l'intérieur ; les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel le 1er juin 2005, c'est ici)
| Nombre | % inscrits | |||||
| Inscrits | 41 789 202 | 100,00% | ||||
| Abstention | 12 800 902 | 30,63% | ||||
| Votants | 28 988 300 | 69,37% | ||||
| Nombre | % votants | |||||
| Blancs ou nuls | 730 522 | 2,52% | ||||
| Exprimés | 28 257 778 | 97,48% | ||||
- Elections cantonales 2004 au second tour (sources : Ministère de l'intérieur)
| Nombre | % inscrits | |||||
| Inscrits | 16 622 028 | 100,00% | ||||
| Abstention | 5 569 882 | 33,51% | ||||
| Votants | 11 052 146 | 66,49% | ||||
| Nombre | % votants | |||||
| Blancs Nuls | 649 953 | 5,88% | ||||
| Exprimés | 10 402 193 | 94,12% | ||||
Le nombre de votes blancs ou nuls lors de ce scrutin fut supérieur à ceux exprimés en faveur du Front national (502 973), de l'UDF (484 204), des verts (101 434), des communistes (492 815), voire des radicaux de gauche (134 365). Mais il fut inférieur à ceux exprimés en faveur des socialistes (4 010 716), de l'Ump (2 831 478) et de divers droites (1 103 938). Aurait-pu pour autant qualifier le vote blanc ou nul de 4ème force politique.
- Elections régionales de 2010 (sources : Ministère de l'intérieur)
RESULTATS 2ème tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 43 350 204 | ||
| Abstentions | 21 148 939 | 48,79 | |
| Votants | 22 201 265 | 51,21 | |
| Blancs ou nuls | 1 006 951 | 2,32 | 4,54 |
| Exprimés | 21 194 314 | 48,89 | 95,46 |
RESULTATS DU 1ER TOUR*
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 43 642 325 | ||
| Abstentions | 23 422 367 | 53,67 | |
| Votants | 20 219 958 | 46,33 | |
| Blancs ou nuls | 744 063 | 1,70 | 3,68 |
| Exprimés | 19 475 895 | 44,63 |
96,32 |
Ps : si vous constatez des erreurs de calcul dans le nombre de vote blancs ou nuls et dans les % indiqués, arrondis à deux décimales, n'hésitez pas à me contacter et je procédèrai à une correction.
Décret n° 2012-664 du 4 mai 2012 relatif aux taux et aux modalités de calcul des cotisations d'allocations familiales et de la r
Décret n° 2012-664 du 4 mai 2012 relatif aux taux et aux modalités de calcul des cotisations d'allocations familiales et de la réduction générale de cotisations patronales de sécurité sociale
NOR: BCRS1220958D
JORF du 06/05/2012
Publics concernés : employeurs du secteur privé ; employeurs des entreprises nationales, des sociétés d'économie mixte, des établissements publics industriels et commerciaux ainsi que de ceux relevant de certains régimes spéciaux de sécurité sociale (marins, mines, clercs et employés de notaires) pour leurs salariés au titre desquels ils doivent cotiser à l'assurance chômage.
Objet : modalités de calcul des cotisations d'allocations familiales et adaptation des modalités de calcul de l'allégement général des cotisations patronales.
Entrée en vigueur : le décret est applicable aux rémunérations versées à compter du 1er octobre 2012.
Notice : le décret précise le barème des cotisations d'allocations familiales prévu par le législateur en fonction du niveau de la rémunération versée au salarié :
― aucune cotisation n'est due pour les rémunérations inférieures à 2,1 fois la valeur du salaire minimum de croissance calculé pour un an ;
― le taux de la cotisation est croissant entre 0 % et 5,4 % pour les rémunérations comprises entre 2,1 et 2,4 fois la valeur du salaire minimum de croissance calculé pour un an ;
― ce même taux est fixé à 5,4 % pour les rémunérations supérieures à 2,4 fois la valeur du salaire minimum de croissance calculé pour un an.
Le décret tire en outre les conséquences de l'introduction de ce nouveau barème sur le dispositif de réduction générale des cotisations patronales.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012. Les dispositions du code de la sécurité sociale issues du présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 241-6-1 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 741-3 et L. 741-2 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 21 mars 2012 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 22 mars 2012 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 30 mars 2012 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'allocations familiales en date du 3 avril 2012 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie en date du 11 avril 2012,
Décrète :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article D. 241-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 241-7. - I. ― Le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
« Coefficient = T × (1,6 × SMIC calculé pour un an/
rémunération annuelle brute ― 1)/0,6
« T est égal à 0,227 pour les entreprises de moins de 20 salariés et à 0,206 pour les entreprises d'au moins 20 salariés.
« Le résultat obtenu par application de la formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Il ne peut excéder la valeur de T.
« Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13.
« Le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est défini selon les dispositions du II de l'article D. 242-7.
« II. ― Pour l'application du sixième alinéa du III de l'article L. 241-13, le temps de travail effectué au cours de l'année auprès des membres de ces groupements qui ont un effectif de moins de 20 salariés s'apprécie en fonction du rapport entre la durée du travail auprès de ces membres inscrite à leur contrat ou à leur convention de mise à disposition et la durée totale du travail effectuée sur l'année.
« III. ― Les dispositions des III à V de l'article D. 242-7 sont applicables au calcul de la réduction de cotisation patronale prévue à l'article L. 241-13. » ;
2° Les articles D. 241-8 et D. 241-9 sont abrogés.
1° L'article D. 242-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 242-7. - I. ― Les cotisations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-6-1 sont calculées selon les modalités suivantes :
« 1° Pour les rémunérations annuelles brutes inférieures à 2,1 fois la valeur du salaire minimum de croissance calculé pour un an, aucune cotisation n'est due ;
« 2° Pour les rémunérations annuelles brutes comprises entre 2,1 et 2,4 fois la valeur du salaire minimum de croissance calculé pour un an, le taux est déterminé par application de la formule suivante
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 107 du 06/05/2012 texte numéro 38
« Le résultat obtenu par application de la formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Toutefois, ce résultat est pris en compte pour une valeur égale à 0,054 0 s'il est supérieur à cette valeur et il est pris en compte pour une valeur nulle s'il est inférieur à 0 ;
« 3° Pour les rémunérations annuelles brutes supérieures à 2,4 fois la valeur du salaire minimum de croissance calculé pour un an, le taux est fixé à 5,4 %.
« II. ― Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, la valeur annuelle du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
« Pour les salariés travaillant à temps partiel ou dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base de la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail, la valeur du salaire minimum de croissance ainsi déterminée est corrigée à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens de l'article L. 3121-9 du code du travail ou de l'article L. 713-5 du code rural et de la pêche maritime, hors heures supplémentaires et complémentaires au sens de l'article 81 quater du code général des impôts, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
« En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction de la valeur du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus.
« Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci, la fraction de la valeur du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.
« Le cas échéant, la valeur annuelle du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majorée du produit du nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires au sens de l'article 81 quater du code général des impôts rémunérées au cours de l'année par le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail.
« Si un des paramètres de détermination de la valeur annuelle du salaire minimum de croissance à prendre en compte évolue en cours d'année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes pour les périodes antérieure et postérieure à l'évolution.
« III. ― Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le montant de la cotisation d'allocation familiale mentionné est déterminé pour chaque mission.
« Pour les salariés en contrat à durée déterminée auprès d'un même employeur, le montant de la cotisation d'allocation familiale est déterminé pour chaque contrat.
« IV. ― Pour chaque mois, le montant de la cotisation prévue à l'article L. 241-6-1 est calculé selon les modalités prévues aux cinquième et sixième alinéas du présent article à l'exception du montant du salaire minimum de croissance et de la rémunération qui sont pris en compte pour un mois.
« V. ― La cotisation due au titre du dernier mois ou du dernier trimestre de l'année tient compte, le cas échéant, de la régularisation du différentiel entre la somme des montants de la cotisation mentionnée à l'article L. 241-6-1 calculée pour les mois précédents de l'année et le montant de cette cotisation calculé pour l'année. En cas de cessation du contrat de travail en cours d'année, la régularisation s'opère sur la cotisation due au titre du dernier mois ou trimestre d'emploi.
« Une régularisation progressive de la cotisation peut être opérée en cours d'année, d'un versement à l'autre, en faisant masse, à chaque échéance, des éléments nécessaires au calcul de la cotisation sur la période écoulée depuis le premier jour de l'année ou à dater de l'embauche si elle est postérieure. »
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article D. 741-33 est abrogé ;
2° Au cinquième alinéa de l'article D. 741-60, les mots : « à l'article D. 241-8 » sont remplacés par les mots : « à l'article D. 242-7 ».
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er octobre 2012.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 4 mai 2012.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse
Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche, de la ruralité
et de l'aménagement du territoire,
Bruno Le Maire
La ministre des solidarités
et de la cohésion sociale,
Roselyne Bachelot-Narquin
Aux urnes citoyens
Aujourd'hui, dimanche 6 mai 2012, 46 028 542 d'électeurs sont appelés à voter pour le second tour de l'élection présidentielle, comme le prévoit l'article 4 du décret n° 2012-256 du 22 février 2012 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République.
Les électeurs ayant décidé de ne pas s'abstenir seront amenés à glisser dans la plupart des cas un bulletin de vote Nicolas Sarkozy ou François Hollande dans l'enveloppe prévue à cet effet ou à appuyer sur l'une des touches correspondantes s'agissant de machines à voter.
D'autres pourront choisir d'opter pour le vote blanc (bulletin vierge, immaculé, ne contenant aucune indication dessus, non réglementaire mais glissé volontairement par l'électeur) ou nul (bulletin ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers) qui n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement, conformément au premier alinéa de l'article L. 66 du code électoral. Ces derniers seront toutefois annexés au procès verbal et contresignés par les membres du bureau de vote.
Mais quelle chance nous avons en France de pouvoir librement et en toute connaissance de cause exprimer notre vote! De nombreux pays nous envient. Je ne comprends pas que les personnes qui se sont abstenues au premier tour de cette élection il y a deux semaines, ou lors des scrutins précédents (notamment les élections pour élire les représentants des Etats membres de l'Union européen au parlement européen : une élection capitale, encore plus importante que les élections présidentielles à mes yeux !). S'ils ne sont pas intéressés par la vie politique, ils peuvent au moins faire l'effort de se déplacer (les bureaux de vote sont ouverts entre 8h et 18h, voire même jusqu'à 20h en vertu d'un arrêté préfectoral pris en vertu de l'article R.41 du code électoral) et de voter blanc, bien que ce vote ne soient pas comptabilisé ; au moins ils auront exercé leur devoir citoyen (il y a eu environ 700.000 votes blancs ou nuls, soit 1.92% des votants au premier tour il y a deux semaines, ce qui correspond à 50.000 voix de plus que les suffrages exprimés en faveur de Nicolas Dupont Aignant).
Et ceux ou celles qui préfèreront rester chez eux à regarder des séries à la télé, sur leur lieu de vacances, à aller au cinéma, ou tout simplement à glander chez eux, sans prendre le temps d'aller voter (alors qu'on est inscrit dans une école ou une salle municipale près de chez vous et que voter prend peu de temps) ou de prendre les devants pour pouvoir voter par procuration, ne sont pas autorisés à se plaindre de la vie économique, sociale, environnementale et politique surtout de la France. Mais les français, de par l'histoire de France (notamment due à la révolution française), sont les champions du ras le bol, les pros du mécontentement... Il n'y a qu'à voir le nombre de manifestations par an sur la voie publique à Paris par exemple (3655 manifestations en 2011 comptabilisés par la Préfecture de Police de Paris vu qu'elles sont soumises à déclaration préalable auprès du représentant de l'Etat dans le département conformément à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure) pour s'en apercevoir.
Je n'ai jamais pu comprendre les manifestations de l'entre deux tours des élections présidentielles de 2002. Parmi les gens qui manifestaient, qui "pleuraient" du fait de la présence de Jean Marie Le Pen au second tour, de nombreux n'étaient pas allés voter. On avait invoqué les vacances scolaires de la zone C (comme si la France ne se résumait qu'à Paris et à l'Ile-de-France, alors que l'académie de Bordeaux est aussi en zone C). J'avais 23 ans en 2002, j'étais aussi en vacances, mais j'avais pris le soin de prendre un vol la veille pour me permettre de voter le dimanche 21 avril 2002. Et surtout le vote est souverain. Les résultats des élections doivent être respectées même si cela peut déplaire. Il faut au contraire à mon sens s'interroger sur les raisons du vote des extrêmes quel qu'il soit et en tirer des enseignements pour ne pas qu'il progresse. Peut-être faut il changer la vie politique, qu'elle s'ouvre plus à la société civile, que les médias cessent de créer des polémiques quand il n'y en a pas, que les politiques communiquent moins (notamment sur twitter) mais agissent plus, qu'on s'intéresse au fond et moins au contexte et à la petite phrase etc.
Pour en revenir au 21 avril 2001, Je me rappelle encore et surtout de la Une du quotidien Libération du samedi 20 avril 2002 qui était la suivante : "Allez-y quand même!", vu que les sondages avaient placé chirac/jospin au second tour. Franchement, cette une ne donnait pas envie d'aller voter!
Je vais vous parler de ma famille. Mon père, qui dans un pays du sud de l'europe, a pris sa voiture pour se rendre au consulat de France le plus proche de sa ville (220 km aller retour par autoroute) car il ne pouvait pas voter par correspondance et que le consulat qui existait il y a quelques années dans sa ville de résidence a été supprimé. Au moins il est motivé, se rend compte de la chance de pouvoir voter, et que bien qu'il soit à l'étranger, se sent concerné par la vie de son pays qu'est la France. Au premier tour il a fait partie des 15% des électeurs inscrits audit consulat qui sont allés voter. C'est somme toute peu, sachant que la moyenne de participation dans ledit pays est de 33% environ.
Je crois à mon sens que le vote des français de l'étranger au second tour sera capital à ce second tour... c'est mon pressentiment.
Comment peut-on sensibiliser plus les français âgés de plus de dix huit ans à aller voter?
On pourrait rendre le vote obligatoire comme en Belgique, sanctionner par des amendes les abstentionnistes (amende d'un montant entre 50 et 80 euros) ce qui ferait des rentrées d'argent pour l'Etat, comptabiliser le vote blanc (sa reconnaissance ne fait partie de ses 60 engagements de François Hollande et n'est pas non plus au programme de Nicolas Sarkozy - mais plusieurs propositions de loi ont déjà été déposées en ce sens au Parlement, par exemple les propositions de loi n° 3366 déposée le député Thierry Lazarro et contresignée par plusieurs de ses collègues de l'UMP, n° 2415 du député Jacques REMILLER, n° 4490 de Jean Philippe Maurer ou celle déposé par le sénateur de l'Aude du Parti socialiste Roland Courteau le 31 octobre 2011 (texte n° 70 - une exception est prévue à l'article 3 de sa proposition de loi - les votes blancs ne seraient pas comptabilisés pour l'élection présidentielle), imposer la présence de citoyens dans les bureaux de vote tout au long du scrutin (de l'ouverture à la fermeture du bureau de vote, participer aux opérations de dépouillement etc) ; ils seraient tirés au sort et les frais de repas seraient pris en charge par l'Etat.
Sur la composition du bureau de vote prévue par le code électoral, si les articles R.42 et R. 44 de ce dernier prévoient que :
- le secrétaire du bureau de vote est choisi par le président du bureau de vote (maire, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau le plus souvent, selon l'article R. 43 du code électoral) parmi les électeurs de la commune ;
- les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après :
- Chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ;
Des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune.
Or, la plupart du temps le secrétaire du bureau est un fonctionnaire territorial et les assesseurs sont des électeurs proches du candidat en question, donc membre ou sympathisant d'un parti politique.
Il serait donc préférable d'ouvrir un peu plus la composition des membres du bureau de vote à des électeurs lambda, tirés au sort sur les listes électorales, comme suggéré précédemment. Cela permettrait aux citoyens de s'investir dans la vie citoyenne, de se familiariser avec les règles électorales. Il faut les impliquer plus à mon sens, au delà de proposer pendant le vote à participer au dépouillement. C'est bien au moins de le faire une fois mais il faut comprendre que les votants préfèrent être devant leur poste de télévision à vivre la soirée électorale, plutôt qu'enfermés dans un bureau de vote "coupé du monde", le seul relai avec l'extérieur, les policiers se rendant dans les bureaux de vote en vue de récupérer les résultats pour ensuite être centralisé au niveau de chaque préfecture pour une transmission au Ministère de l'intérieur, car seuls les chiffres communiqués officiellement par ce dernier sont ceux qui comptent, ou pour êtres plus exacts ceux validés par le Conseil constitutionnel : les résultats à 20h pile sont des estimations des instituts de sondage, qui sont affinés pendant la durée de la soirée électorale... On l'a bien vu il y a deux semaines sur France 2 puisque l'institut Ipsos, son partenaire donnait des fourchettes d'intention de vote pour certains candidats.
Je recommande à ceux qui me lisent ici de consulter sur le site internet du Ministère de l'intérieur les résultats officiels à partir de 22h à l'adresse suivante : http//elections.interieur.gouv.fr/PR2012/FE.html puis la décision du Conseil constitutionnel (cf. la Déclaration du 25 avril 2012 relative aux résultats du premier tour de scrutin de l'élection du Président de la République
J'invite les électeurs à voter en conscience, en fonction des programmes de chaque candidat, de leur sensibilité politique ou non, de leur connaissance, de leur vécu, de prendre en considération le rôle du président de la république et de son gouvernement dans la conduite de son pays, dans une économie libérale et non dirigiste, selon la marge de manoeuvre dont il dispose, en fonction de son mécontentement ou pas, des éléments d'information recueillis notamment sur internet (de préférence sur les sites officiels ou ceux qui sont sérieux, y compris des blogs) mais à aller voter sans se laisser influencer par qui que ce soit (médias, politiques, sondeurs, commentateurs de tous poils, associations etc.). Nous disposons tous d'un libre arbitre !!
Un second message sera consacré à l'influence des médias et des instituts de sondage sur l'opinion et à la campagne et sur le déroulement de la campagne présidentielle dans les médias.
la campagne électorale, les médias et sarkozy
Je regarde le divertissement de France 2 de ce soir, mercredi 11 avril 2012, présenté par David PUJADAS et tous les ingrédients sont réunis :
- le compte-à-rebours avec à la fin un gong, comme sur un ring de boxe ou au catch ;
- un "journaliste" dans les loges !!!
- des LOGES, comme lors d'un concert. On a même filmé la loge ou BACKSTAGE de François Hollande où était écrit son nom!!! waaaaouuu mais on n'a pas eu droit au visionnage des petits fours ni de la bouteille de champ'
- un écran incrusté dans l'image montrant Hollande allant rejoindre la loge d'Eva JOLY pour lui taper un POUTOU (pas Philippe, mais la bise).
- et trois journalistes : un arbitre (pujadas) et deux juges de ligne (l'expert en économie François Langlais et la journaliste du Monde dont j'ai oublié le nom).
- les réactions "à chaud" des politiques interviewés par notre journaliste vedette (il s'appelle comment au fait ?) des coulisses (il me rappelle SAM, celui qui accompagnait les participants de l'émission du Rideau "ya que la vérité qui compte" sur TF1) ;
- et le meilleur pour la fin, le mot de la FIN de Pujadas : "Vive la politique sur France 2", à la sauce Gérard HOLTZ il y a 20 ans "Vive le sport sur Antenne 2"
Et pendant ce temps, je me souviens de ce qu'a dit lors de l'émission de Ruquier pour les couche tard, André Bercoff à propos des gens qui, faisant référence à Nicolas SARKOZY, commencent leur phrase par "je n'aime pas Sarkozy" et ajoutent un "mais".....
Tiens c'est ce que dit depuis des années ma femme et quand je lui demande la raison du je n'aime pas mais... elle n'est pas capable de me le dire ;-) et ajoute par exemple pour Hollande ou Le Pen, elle connait la raison d'un tel désamour.
et quand je souhaite savoir pour qui va t elle voter, elle me répond qu'elle est très embêtée...
Quand on tape sur google, "j'aime pas sarkozy mais" il y a + de 9.000 résultats!
Est-ce qu'il y en beaucoup de personne qui se reconnaissent dans cette phrase ?
Il y a t il une honte à dire que sarkozy a fait ou dit des choses bonnes ou justes, bien qu'on ne soit pas de son parti politique, ou sympathisant de l'UMP ?
Quant à moi, je vais scruter avec une particulière attention sur le site internet du Ministère de l'intérieur le nombre et le taux de votes blancs et nuls au premier et surtout au second tour ! Et l'abstention, faut le dire et le reconnaître, aide les partis politiques en place car on ne tient compte que des suffrages exprimés (% recueilli par un candidat supérieur au nombre d'inscrits - nombre de votes blancs ou nuls - cf. les élections cantonales ! ).
Demain, le second épisode de notre émission préférée, avec les 5 autres candidats. Je meurs d'envie d'être vite à demain pour de nouvelles aventures. Triste campagne...
Suppression des termes 'Mademoiselle', 'nom de jeune fille', 'nom patronymique', 'nom d'épouse' et 'nom d'époux' des formulaires
Le Premier ministre a pris le 21 février 2012 dernier une circulaire invitant les Ministres et les Préfets (aussi bien de région que de département) à donner instruction aux services placés sous leur autorité "d'éliminer autant que de possible de leur formulaires et correspondances les termes "Mademoiselle", "nom de jeune fille", "nom patronymique", "nom d'épouse" et "non d'époux".
Quel est le contexte antérieur à la prise de cette circulaire ?
Le Premier ministre indique tout d'abord dans sa circulaire que "l'attention des administrations a été appelée à diverses reprises sur la persistance dans leur formulaire ou leur correspondance de termes se référant, sans justification ni nécessité, à la situation matrimoniale des femmes".
En effet, plusieurs associations féministes, telles que les chiennes de garde ou Osez le féminisme, avaient lancé par exemple depuis le 27 septembre 2011, date du communiqué de presse, une campagne intitulée "Mademoiselle, la case en trop", estimant que "cette civilité est discriminatoire, pas obligatoire et pas flateuse" car, selon celles-ci, il s'agit d'un "temps révolu" et que les termes devaient changer. Pour ce faire, un site internet a été créé www.madameoumadame.fr qui proposait différentes actions à mener, notamment en interpellant le ministère de l'intérieur ou celui de la cohésion sociale, et mettait à la disposition des internautes un "kit pratique pour changer les civilités" composé de lettre type à télécharger et à adresser aux ministères précités, un email type à faire parvenir à son député(e) et une lettre type à envoyer aux entreprises (sncf, edf, fnac etc.).
C'est probablement la raison pour laquelle plusieurs parlementaires, aussi bien députés que sénateurs, avaient questionné le gouvernement à cet égard entre septembre 2011 et janvier 2012, voire avant :
- Question n° 19749 de Mme Dominique Voynet, ancienne sénatrice, publiée dans le JO Sénat du 04/08/2011 ;
- Question n° 118855 de M. Pascal Brindeau, député, publiée au JO le 04/10/2011;
- Question n° 119325 de Mme Martine Billard, députée, publiée au JO le 11/10/2011;
- Question n° 119324 de Mme Martine Martinel, députée, publiée au JO le 11/10/2011et renouvelée le 31/01/2012;
- Question n° 119788 de M. Marcel Rogemont, député, publiée au JO le 18/10/2011;
- Question n° 119789 de M. Jean-Jacques Candelier, député, publié au JO le 18/10/2011;
- Question n° 120793 de M. Christophe Sirugue, député, publiée au JO le 01/11/2011;
- Question n° 120794 de Mme Pascale Crozon, députée, publiée au JO le 01/11/2011;
- Question n° 121388 de M. Michel Issindou, député, publiée au JO le 08/11/2011;
- Question n° 125745 de Mme Laurence Dumont, députée, publiée au JO le 10/01/2012;
- Question n° 126011 de Mme Catherine Lemorton, députée, publiée au JO le 17/01/2012;
- Question n° 126981 de M. Marcel Rogemont, député, publiée au JO le 31/01/2012.
En cliquant sur les différents liens, vous auriez constaté à la lecture des 12 questions que leur rédaction est assez similaire, les textes cités sont souvent les mêmes etc. Il est également fait état de la campagne "Mademoiselle, la case en trop !".Il se peut que les deux associations qui en aient eu l'intiative aient rédigé ces questions avec plusieurs variantes puis les ont envoyées aux parlementaires pour interroger le gouvernement. On parle de lobbying à l'assemblée nationale, en voilà un bon exemple !
Les circulaires reprises dans ces questions sont :
- La circulaire FP N° 900 du 22 mars 1967 du ministère d'État chargé de la fonction publique et de la réforme administrative relative à l'appellation « madame » concernant les femmes célibataire
Cette circulaire ne recommandait nullement pas la suppression du Mademoiselle, ni le banissait. Elle rappelait que "l'emploi de l'une ou l'autre de ces formules est essentiellement une question d'usage et ne constitue en aucune manière un des éléments de l'état civil des intéressées", que "dans de nombreuses administrations, il est déjà établi que l'appellation « madame » doit être utilisée lorsqu'une mère célibataire le demande expressément dans le libellé de tous les documents émanant des services aussi bien que dans les rapports verbaux avec ses supérieurs hiérarchiques" et le Ministre recommandait ainsi "la généralisation de cette pratique dans l'ensemble de l'administration et je vous serais obligé de donner, le cas échéant, des instructions en ce sens à vos services", tout en indiquant que pour les documents où doivent être précisés l'état civil et la situation de famille, les administrations devaient continuer à employer la mention de "célibataire".
- la circulaire N° FP/1172 du secrétaire d'État auprès du Premier ministre (fonction publique) relative aux mentions particulières de l'état civil dans les correspondances administratives adressés aux femmes.
Elle rappelait que les mentions relatives à l'état civil des femmes, telles que Mme veuve X, ou Mme Y, épouse divorcée de Z, ou encore Mlle alors que l'existence d'enfants à charge ressortait du dossier, n'avaient "généralement aucune justification légale ou réglementaire et peuvent avoir un caractère douloureux et vexatoire pour l'intéressée".
Le ministre recommandait ainsi à l'administration de bien vouloir "éliminer autant que possible des documents administratifs adressés aux femmes, toutes précisions ou appellations susceptibles de rompre l'anonymat auquel tout individu a droit dans ses relations avec les tiers".
- Par contre, je n'ai pas trouvé la circulaire CNAF n° 1028 - 410 de 1978, n'ayant pas accès depuis le site www.caf.fr à une base de données de leurs textes.
Que contient la circulaire du Premier ministre du 21 février 2012 ?
- Le Premier ministre rappelle que les civilités "madame" ou "mademoiselle" ne constituent pas un "élément de l'état civil des intéressés" et qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit un tel choix. Il recommande alors que l'emploi du "madame" soit l'équivalent de celui de "monsieur", pour les hommes, qui "ne préjuge en rien du statut marital de ces derniers".
- Selon le Premier ministre, le terme "nom de jeune fille" apparaît "inapproprié, notamment au regard de la possibilité reconnue à un homme marié de prendre le nom de son épouse comme nom d'usage". Il ajoute que le "nom patronymique" doit disparaître à la suite de la promulgation de la loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille qui a retenu cette dernière expression ; devra donc être privilégié le terme "nom de famille" (cf.article 3 de la loi : dans le second alinéa de l'article 61-3 du code civil, le mot : « patronyme » est remplacé par les mots : « nom de famille »).
- L'emploi des termes "nom d'époux" ou "nom d'épouse" ne permettant pas de "tenir compte de manière adéquate de la situation des personnes veuves ou divorcées, ayant conservé à titre d'usage, le nom de leur conjoint, l'emploi du terme nom d'usage devra être privilégié".
Le Premier minitre recommande par conséquent d' éliminer autant que possible des formulaires administratifs et correspondances les termes "Mademoiselle", "nom de jeune fille", "nom patronymique", "nom d'épouse" et "nom d'époux" en leur substituant respectivement les termes "Madame", "nom de famille" et "nom d'usage". Il tient à préciser que "les formulaires déjà édités pourront néanmoins être utilisés jusqu'à épuisement des stocks".
Quel était la position antérieure des gouvernements, au delà des circulaires de 1967 et 1974 précitées ?
Les gouverments sucessifs ont toujours rappelé les dispositions des circulaires de 1967 et 1974. Aussi en réponse à une question d'une sénatrice, le secrétariat d'Etat chargé de la solidarité a cet égard précisé en avril 2008 que "résultant exclusivement de l'usage et ne constituant pas un élément de l'état civil, l'utilisation de l'une ou l'autre de ces appellations selon la situation matrimoniale de la femme ne peut, dès lors, être valablement imposée. Leur utilisation n'a pas de conséquence juridique. En pratique, aucun organisme ou individu ne peut imposer à une femme la mention « Madame » ou « Mademoiselle ». Il incombe aux intéressées de choisir la désignation qu'elles préfèrent".
Y a t il des parlementaires qui ont pu être étonné de la suppression du "mademoiselle", aussi bien par le passé qu'actuellement ?
Le sénateur Robert Del Picchia s'était étonné en 2003 qu'une lettre d'information émanant du service des attestations des diplômes de la Sorbonne, et, destinée aux diplômés des DEUG, les avait averti que la civilité précédant le nom du titulaire ne pouvait être que " Monsieur " ou " Madame ". Pour le sénateur, il aurait été ainsi impossible de faire figurer " Mademoiselle " sur le diplôme pour les étudiantes qui en auraient exprimé le souhait. Il avait donc interrogé le Ministre de l'éducation nationale sur les raisons qui avaient imposé la disparition d'une civilité, spécifiquement française, qui continue à apparaître dans n'importe quel document administratif et qui reflète un état social que l'on ne saurait nier.
Le Ministre avait alors répondu en ces termes : "La majorité des établissements d'enseignement supérieur édite les diplômes des étudiants au moyen du produit APOGEE (application pour l'organisation et la gestion des étudiants). APOGEE a été élaboré en conformité avec les dispositions de l'arrêté du 19 octobre 1994 dont les modèles joints en annexe ne posent en effet comme choix de civilité que Madame ou Monsieur conformément à une règle instaurée en son temps par le secrétariat d'Etat aux droits des femmes. Aucune demande de réintroduire Mademoiselle n'a jusqu'à présent été formulée. Si tel était le cas, la question pourrait être reconsidérée" (Suppression de la civilité " Mademoiselle" - Question écrite n° 06340 de M. Robert Del Picchia (Français établis hors de France - UMP) et réponse publiée dans le JO Sénat du 20/03/2003 - page 92 et réponse publiée dans le JO Sénat du 17/07/2003 - page 2311).
Pour illustration, en consultant le site internet de l'Université Paris 4 Sorbonne en bas de la page "formulaires de demande de diplômes", on peut y lire la mention suivante : "La civilité précédant le nom du titulaire ne peut être que « Monsieur » ou « Madame » ; il n’est pas possible de faire figurer « Mademoiselle » pour les étudiantes qui en exprimeraient le souhait".
Par contre, on remarquera que les étudiants étrangers souhaitant s'inscrire aux examens de langue française qui leur sont réservés doivent remplir en 2012 un formulaire sur lequel figure notamment la civilité "mademoiselle".
Par ailleurs, le député UMP Pierre Morel-A-L'Huissier a posé deux questions écrites le 20 mars 2012 dernier au gouvernement :
Il demande au Ministre de l'intérieur de bien vouloir lui indiquer d'une part les raisons qui ont motivé la suppression du "Mademoiselle" des documents administratifs (question n° 130686 publiée au JO le 20/03/2012 page 2382), d'autre part le coût de cette mesure pour l'édition de nouveaux documents administratifs (question n° 130685 publiée au JO le 20/03/2012 page 2382).
Est-ce que la circulaire du Premier Ministre de février dernier a un caractère impératif ?
Il ressort de l'arrêt du Conseil d'Etat Duvignères du 18 décembre 2002 que "l'interprétation que par voie, notamment, de circulaires ou d'instructions l'autorité administrative donne des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en ouvre n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu'en soit le bien-fondé, faire grief ; qu'en revanche, les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées comme faisant grief, tout comme le refus de les abroger ; que le recours formé à leur encontre doit être accueilli si ces dispositions fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d'incompétence ou si, alors même qu'elles ont été compétemment prises, il est soutenu à bon droit qu'elles sont illégales pour d'autres motifs ; qu'il en va de même s'il est soutenu à bon droit que l'interprétation qu'elles prescrivent d'adopter, soit méconnaît le sens et la portée des dispositions législatives ou réglementaires qu'elle entendait expliciter, soit réitère une règle contraire à une norme juridique supérieure".
Compte tenu que le Premier ministre emploie les mots suivants "devra donc être privilégié", "voudrez bien (...) donner instruction", Maître André Icard, sur son blog, pose la question suivante : "La circulaire « Mademoiselle » a -t-elle un caractère impératif où pas ?" et la soumet volontiers à des étudiants en droit car il considère que c'est excellent sujet qui pourrait leur être proposé.
Un recours pour excès de pouvoir contre cette circulaire aurait été formé ces derniers jours devant le Conseil d'Etat par Alexandre-Guillaume Tollinchi, Président de l'association "Libérez les mademoiselles" déclarée à la Préfecture des Alpes-Maritimes le 1er mars 2012 et dont l'objet figurant dans ses statuts est :
- défendre le Droit, les libertés publiques et les grands principes du droit constitutionnel, notamment des femmes ;
- refuser l’immixtion du pouvoir exécutif ou du pouvoir législatif dans la pratique de la langue française par les Français dans le cadre de leurs relations avec les agents de l’État et inversement ;
- défendre la langue française et l’utilisation du terme « Mademoiselle » ;
- soutenir ses actions en Justice par tout recours juridictionnel, judiciaire ou administratif, mandatant à cet effet expressément le Sieur Tollinchi Alexandre-Guillaume, concluant au nom de l’association et pour le compte de celle-ci, et lui accorde toute liberté de plaidoirie par devant les juridictions choisies par celui-ci, l’association personne morale en assumant la responsabilité civile, administrative, et pénale au titre ès-qualités de mandant.
Monsieur Tollinchi estime qu'il s'agit d'une circulaire impérative et demande au Conseil d'Etat son annulation.
Au fait quel est, d'après vous, l'origine du Mademoiselle ? Que pensez-vous de cette suppression?
Les devoirs à la maison pour les élèves du primaire
Sélection de lectures
Circulaires
- Circulaire du 29 décembre 1956 (abrogée par la circulaire n° 94-226 du 6 septembre 1994)
L’arrêté du 23 novembre 1956 (B.O. n° 42 du 29-11-56, p. 3005 ; 100-Pr-& II a, p. 9) aménage les horaires des cours élémentaires et moyens des écoles primaires de façon à dégager cinq heures par semaine pour la rédaction des devoirs.
1- Suppression des devoirs à la maison ou en étude
Principes
Des études récentes sur les problèmes relatifs à l’efficacité du travail scolaire dans ses rapports avec la santé des enfants ont mis en évidence l’excès du travail écrit généralement exigé des élèves. En effet, le développement normal physiologique et intellectuel d’un enfant de moins de onze ans s’accomode mal d’une journée de travail trop longue. Six heures de classe bien employées constituent un maximum au-delà duquel un supplément de travail soutenu ne peut qu’apporter une fatigue préjudiciable à la santé physique et à l’équilibre nerveux des enfants. Enfin le travail écrit fait hors de la classe, hors de la présence du maître et dans des conditions matérielles et psychologiques souvent mauvaises, ne présente qu’un intérêt éducatif limité.
En conséquence, aucun devoir écrit, soit obligatoire, soit facultatif, ne sera demandé aux élèves hors de la classe. Cette prescription a un caractère impératif et les inspecteurs départementaux de l’enseignement du premier degré sont invités à veiller à son application stricte.
Elle ne doit entraîner ni la suppression pure et simple des devoirs, ni une détérioration de l’enseignement des disciplines principales. Elle doit par ailleurs être effective et contrôlable.
Les dispositions suivantes ont pour objet de répondre à cette triple obligation :
1° Des devoirs continueront à être donnés. Il convient de noter que le mot devoir doit être entendu dans sa définition courante. Le “devoir” se distingue de “l’exercice” en ce que, tandis que celui-ci permet de s’assurer sur-le-champ si une leçon a été comprise, celui-là permet, en outre, de mesurer l’acquis de l’élève et de contrôler ses qualités de réflexion, d’imagination et de jugement. Il exige de l’enfant un effort personnel et soutenu, une mise en forme et “au propre” utiles à sa formation, à celle de son esprit comme à celle de son caractère; il ne saurait être question de le priver des bénéfices qu’il peut en retirer. La longueur du devoir sera évidemment réglée selon le temps dont l’élève disposera pour le faire, recopie soignée comprise.
2° Dès maintenant, les devoirs portent essentiellement sur les disciplines principales. Il continuera à en être ainsi et si une petite partie du temps réservé sera employée à l’exécution de croquis géographiques, de dessins relatifs aux leçons d’observation, de lignes d’écriture, etc, la part de beaucoup la plus importante sera réservée à l’étude du français et du calcul. Ces disciplines conserveront ainsi et renforceront encore leur position dominante dans l’enseignement primaire élémentaire.
3° Ces devoirs, qu’on ne fera plus hors de la classe, c’est pendant la classe qu’ils seront faits. Dans quelles conditions et à quels moments ? Il est évident tout d’abord qu’un régime différent sera institué s’il s’agit de classes homagènes ou bien de classes à plusieurs cours. Dans celles-ci l’obligation où se trouve le maître d’occuper une division pendant que son attention s’attache à une autre a pour conséquence d’ouvrir au travail écrit des possibilités et du temps qui rendent facile l’exécution des devoirs.
Dans les classes homogènes où chaque minute a pour pour chaque élève son emploi, il fallait trouver ces possibilités et ce temps. Les horaires ont été à cette fin allégés et redistribués. Les heures disponibles ainsi obtenues, il m’est apparu qu’il convenait de les répartir de manière, d’une part, à ne pas rompre le déroulement de la classe, et d’autre part, à marquer leur caractère propre de telle sorte que l’élève ait le sentiment d’être appelé à un effort personnel et autonome, d’accoplir un devoir au sens plein et traditionnel du mot. C’est pour satisfaire cette double exigence que chaque séance s’une demi-journée comportera à un moment qui pourra varier selon les nécessités de l’emploi du temps, mais qui aura sa place marquée dans l’horaire, une demi-heure consacrée à l’élaboration des devoirs sous le contrôle actif et vigilant du maître.
4° Ces devoirs que l’on fait désormais en classe seront corrigés en classe. Cela ne dispense pas le maître de reprendre après la classe les cahiers des élèves pour noter les exercices et s’assurer qu’il n’a pas commis d’erreurs dans ses corrections. Mais on ne saurait trop insister sur les bénéfices que retire l’enfant d’un contrôle qu’il est appelé à faire lui-même de son propre travail. Quant au maître, si au cours de l’élaboration son intervention, sans cesser d’être active, doit rester discrète, la correction lui permettra de savoir si ses leçons ont porté, si les notions ont été assimilées, si les règles ont été comprises. La correction d’un devoir, pour être éducative, doit suivre immédiatement son exécution. Le temps affermit les acquisitions de l’esprit, les mauvaises comme les bonnes et il faut éviter l’enracinement des erreurs.
Ces dispositifs sont d’ailleurs conformes aux prescriptions de l’arrêté organique de 1887 qui disait : “La correction des devoirs et la récitation des leçons ont lieu pendant les heures de classe auxquelles se rapportent ces devoirs et ces leçons. Dans la règle, les devoirs sont corrigés au tableau noir en même temps que se fait la visite des cahiers.” (Il est fait exception cependant pour la rédaction dont la correction, demandant plus d’attention et de soin de la part du maître, sera faite en dehors de la classe)
Cahier de devoirs
Il est indispensable de réunir dans un même cahier - le cahier de devoir du jour - les exercices écrits de la journée. Ce cahier, une fois terminé, sera communiqué aux familles, qui seront ainsi tenues au courant du travail de leur enfant, de ses progrès, de ses faiblesses...
II. Les nouveaux horaires
Il ne semble pas que la réduction de certains horaires puisse créer des difficultés insolubles. La morale (¼ d’heure), le dessin ou le travail manuel (½ heure), le chant (¼ d’heure) ont des programmes qui peuvent s’inscrire sans peine dans les nouveaux horaires.
En histoire et en géographie, l’horaire est réduit d’une demi-heure. Si l’on veut bien suivre les conseils de modération par lesquels débutent les programmes et que reprennent les instructions, si l’on veut bien, comme on y est expressément invité, faire un choix entre les faits à étudier, non seulement l’enseignement de l’histoire et de la géographie ne souffrira pas de la réduction des horaires, mais peut-être y gagnera-t-il en simplicité et, par là-même, en intérêt et en efficacité.
Les exercices d’observation sont réduits d’une demi-heure au cours moyen. On n’oubliera pas que le programme, à ce cours, débute par une remarque importante : “N. B. : le maître ne se croira pas tenu de traiter toutes les questions mentionnées ci-après. Quelques observations bien conduites valent mieux que l’examen superficiel de nombreux faits”. Les maîtres, en attendant une refonte et un allégement des programmes d’histoire, de géographie et de sciences d’observation, voudront bien s’inspirer de ces sages conseils.
L’enseignement ne perdra rien à cet allégement. N’oublions pas, au surplus, la latitude laissée au maître de prendre un peu de temps sur les cinq heures réservées en principe aux devoirs pour l’exécution des croquis géographiques ou scientifiques. La réduction effective de l’horaire, aussi bien en histoire et géographie qu’en sciences, n’atteindra donc pas la demi-heure.
Reste l’écriture, dont on regrettera peut-être la disparition à l’horaire du cours moyen. Mais il est possible de rectifier et de perfectionner la calligraphie des enfants pendant les heures consacrées aux devoirs : faire un problème par écrit, par exemple, ce n’est pas seulement résoudre une difficulté arithmétique, ce n’est pas seulement rédiger en bon français une solution correcte, c’est aussi écrire proprement, bien disposer opérations et solution. Et puis, il n’est pas interdit de faire copier, pendant l’heure de devoirs, la maxime par laquelle s’est résumée la leçon de morale du jour, et d’exiger pour cette copie une calligraphie parfaite.
Au total, il est permis d’espérer que les nouveaux horaires, en dégageant chaque semaine 5 heures pour la rédaction des devoirs, vont accroître très sensiblement l’efficacité de l’enseignement du français et du calcul dans les deux cours où doivent se prendre les habitudes de bien lire, bien écrire et bien compter, où doivent s’inscrire profondément et sûrement dans l’esprit de nos petits élèves les notions fondamentales nécessaires à toute culture extérieure.
Libérés des devoirs du soir, les enfants de 7 à 11 ans pourront consacrer plus aisément le temps nécessaire à l’étude des leçons, étude qu’il conviendra de borner selon l’âge de nos élèves, à la mémorisation de très courts résumés ou de quelques vers de la récitation, à la lecture d’une demi-page ou d’une page.
III. Les études du soir
Reste le cas des élèves qui fréquentent les études du soir.
Les études du soir, rappelons-le, si elles n’ont rien d’obligatoire, correspondent en bien des milieux à une nécessité sociale. Travail extérieur de la mère, conditions médiocres de logement, autant de justifications du maintien et du développement des études. Il n’est pas jusqu’à l’introduction au foyer familial des signes nouveaux du progrès (radio, télévision), qui pour de tout autres raisons, ne plaide en leur faveur.
Mais, exonérées de l’exécution des devoirs, les études sont-elles destinées à devenir de simples garderies ? S’y résigner serait, malgré leur rôle social, les condamner à brève échéance. Il faut donc qu’elles conservent leur fonction éducative et que, sans être indispensable à l’instruction des enfants, le temps que ceux-ci y passeront ne soit pas, et même ne semble pas être du temps perdu.
Vue sous cet angle, que sera donc l’étude du soir ? Elle aura pour objet essentiel l’étude des leçons. Le maître surveillant s’assurera que le texte de la leçon est compris. Au besoin des interrogations orales rapides, des interrogations par procédé La Martinière précéderont et appelleront les explications nécessaires.
C’est à ces occupations que sera employée la première partie de l’étude du soir. Le reste en sera consacré soit à des occupations individuelles, soit à des occupations collectives.
En ce qui concerne les premières, nous n’en voyons guère de plus profitable que la lecture d’un livre de la bibliothèque, d’un livre récréatif et attrayant, capable d’intéresser des enfants tout en contribuant à leur éducation. La littérature enfantine, tant française qu’étrangère, offre un choix plus que suffisant d’ouvrages de cette sorte. Ainsi sera encouragé chez les élèves le goût de la lecture, goût qu’ils auront des chances de conserver.
Je ne verrais qu’avantages à ce que de temps en temps un élève soit invité à raconter à ses camarades le livre qu’il vient de lire. Ce serait un excellent exercice d’élocution.
Un effort nouveau sera fait pour enrichir les bibliothèques existantes et pour en créer partout où il n’en existe pas encore.
On peut recommander également, et cette énumération n’a qu’une valeur indicative, les travaux à l’aiguille, le tricot, la broderie pour les filles ; les jeux de meccano, le bricol-bois, la linogravure pour les garçons ; en un mot, toutes les activités susceptibles de contribuer au développement de l’habileté manuelle, de l’attention, du goût et de la réflexion.
L’étude du soir peut également être utilisée pour des activités collectives, que l’équipement sans cesse amélioré des écoles permet maintenant de réaliser : projection de films, audition de disques, le cas échéant même, quand les programmes d’émission le permettent, radio et télévision, utilisées à l’école avec discernement en vue de la formation morale et intellectuelle des enfants.
Certains maîtres estimeront peut-être souhaitable d’organiser une chorale avec leurs élèves. L’étude du soir leur offre maintenant le temps qui leur manquait.
Enfin, la coopérative scolaire peut fournir de nombreuses occupations utiles et récréatives : collections diverses (herbier, insectes, roches), choix de gravures pour la décoration de la classe, etc. L’énumération n’est pas limitative. Connaissant l’ingéniosité des maîtres, nous sommes convaincus qu’ils sauront mettre à profit le temps qui leur est donné pour élargir leur activité, développer le sens moral, social et civique de l’enfant et trouver le moyen de les distraire en les éduquant, dans une discipline d’autant plus aisée que les enfants seront davantage occupés et intéressés.
En tout état de cause, dans le cadre de ces instructions, la plus large initiative est laissée à MM. les Inspecteurs d’Académie qui, dès réception de la présente circulaire, inviteront le comité technique paritaire départemental à étudier, dans le cadre des règles établies par les présentes instructions, l’organisation et le contenu des études du soir, dont ils établiront ensuite le règlement. Ainsi comprises, ces études contribueront à faire aimer l’école, à la rendre pour les enfants plus vivante et plus aimable.
Pour le Ministre et par autorisation :
- Circulaire du 28 janvier 1958 (abrogée par la circulaire n° 94-226 du 6 septembre 1994)
Par arrêté du 23 novembre 1956 (B. O. n° 42 du 29-11-56, p. 3005 ; 100-Pr-& II a, p. 9), il a été procédé à un aménagement des horaires des cours élémentaires et moyens des écoles primaires, de façon à dégager cinq heures par semaine pour la rédaction des devoirs, et par circulaire du 29 décembre 1956 (B. O. n° 1 du 3-1-57, p. 63 ; 100-Pr-& II/b 2, p. 119), les mesures d’application de ce texte ont été portées à votre connaissance, notamment en ce qui concerne la suppression des devoirs à la maison ou en étude.
Je vous prie de vouloir bien rappeler à tous les instituteurs de votre département le caractère impératif des prescriptions de ma circulaire du 29 décembre 1956 et prier MM. les Inspecteurs primaires de veiller à son exacte application.
- Circulaire n° 71-38 du 28 janvier 1971 (abrogée par la circulaire n° 94-226 du 6 septembre 1994)
La circulaire du 29 décembre 1956, publiée en application de l’arrêté du 23 novembre 1956 relatif à la suppression des devoirs du soir rédigés à la maison ou en étude, a fait l’objet de rappels successifs et sans ambiguïté.
Je tiens à préciser que l’arrêté du 7 août 1969 aménageant la semaine scolaire et sa circulaire d’application du 2 septembre 1969 ne modifient pas, sur ce point, l’arrêté et la circulaire de 1956 : il reste interdit, dans l’enseignement élémentaire, de donner des travaux écrits à exécuter à la maison ou en étude. Les raisons sur lesquelles se fondait cette interdiction dans les textes de 1956 gardent aujourd’hui toute leur valeur.
Il est bien entendu que les devoirs ne sont pas pour autant supprimés car il n’est pas de pédagogie sans contrôle ni d’acquisition de connaissances qui n’exige des applications écrites ; mais c’est en classe qu’ils doivent être rédigés et corrigés, non en étude ou à la maison.
À l’exclusion des devoirs écrits, il ne manque pas de tâches et d’activités : leçons à apprendre, lecture, étude de quelques mots nouveaux, petites enquêtes, etc., auxquelles les élèves peuvent, après la classe de l’après-midi, se livrer avec profit.
Là où existent des études du soir, ces activités seront, selon les cas, individuelles ou collectives. Quels que soient leurs modalités et leur objet elles doivent rester éducative [sic] et contribuer au plein épanouissement de l’enfant.
Pour le Ministre et par délégation :
Le Directeur délégué aux enseignements élémentaire et secondaire,
- Circulaire n° 94-226 du 6 septembre 1994 (abrogée par la circulaire n° 2009-185 du 7-12-2009 de simplification administrative)
NOR : MENE9401598C
Dans les écoles élémentaires, des études dirigées, d'une durée quotidienne de trente minutes, sont mises en place, dans chaque classe, pendant le temps scolaire, à la suite des séquences d'enseignement proprement dites et avant le début des activités péri-scolaires éventuelles.
Elles ne remettent donc pas en cause les activités organisées dans le cadre descontrats d'aménagement du temps de l'enfant (CATE) ou des contrats de ville, ni les activités auxquelles les élèves pourraient participer en dehors du temps scolaire à la demande des familles, dans le cadre des études surveillées organisées par les municipalités ou les associations de parents d'élèves et de l'accompagnement scolaire assuré par le milieu associatif.
Le conseil des maîtres définira en début d'année scolaire, pour chaque école, la date à laquelle les études dirigées devront se mettre en place, en tout état de cause au cours des premières semaines.
À titre transitoire pour l'année scolaire 1994-1995, la mise en application effective de cette mesure devra intervenir pour le 1er janvier 1995 au plus tard et, dans l'attente de la mise en place prochaine de nouveaux programmes et de nouveaux horaires d'enseignement, les maîtres veilleront à maintenir l'équilibre entre les disciplines, les études dirigées ne devant conduire à négliger ou privilégier aucune matière.
Organisées et conduites par le maître, pour tous les élèves de sa classe, elles renforcent les activités d'enseignement et favorisent l'apprentissage du travail personnel. Elles contribuent à apporter à chaque élève l'aide personnalisée dont il a besoin, permettant ainsi de prévenir les risques d'échec et de réduire les difficultés provenant des inégalités des situations familiales. S'adressant à tous les élèves, elles ne doivent pas se confondre avec les activités de soutien en faveur des élèves en difficulté.
Il s'agit essentiellement de s'assurer avec précision, dans un temps différé, de l'assimilation des notions et connaissances ayant fait l'objet d'un apprentissage lors de séquences qui se sont déroulées soit dans la journée même, soit dans la semaine, soit même antérieurement. En effet, les acquis ne sont réels que lorsque les élèves sont capables de les réinvestir non seulement dans des situations analogues à celles de l'apprentissage, mais encore dans des situations différentes. C'est le but des devoirs proposés lors des études dirigées. Ils se distinguent des exercices écrits et oraux d'application réalisés à la suite d'une séquence d'enseignement, qui sont destinés à vérifier sur le champ la bonne compréhension de la leçon.
Les études dirigées constituent un temps privilégié d'apprentissage du travail autonome. Les maîtres aident les élèves à intégrer diverses méthodes et à les utiliser à bon escient.
Elles permettent en outre d'apprécier les acquis des élèves, de vérifier leurs capacités d'attention, de mémorisation, d'organisation et de réflexion. Elles tiennent donc une place particulière dans l'observation du travail des élèves.
Pour atteindre ces objectifs, tout au long de la scolarité, selon les cycles et en fonction des exigences des programmes, on veillera notamment, à ce que l'élève sache :
Lire des textes de nature différente ;
Lire un énoncé et réaliser un exercice ;
Rechercher un document ;
Rédiger un texte court ;
Réaliser et présenter une petite enquête ;
Repérer ses erreurs et chercher à les rectifier ;
Présenter avec soin le travail écrit ;
Apprendre une leçon en distinguant les différentes formes de mémorisation.
Progressivement, au cycle 3, on s'attachera également à ce que l'élève commence à acquérir les méthodes de travail propres au collège : organiser ses idées, organiser les étapes de son travail, faire un tableau, tenir et utiliser un cahier de textes...
En règle générale simples et courtes, les activités pratiquées lors des études dirigées présentent d'autant plus d'intérêt pour les élèves qu'elles ne reprennent pas à l'identique les exercices déjà effectués. Elles ne doivent constituer ni un apprentissage initial, ni une séquence d'évaluation systématique, ni une étude surveillée. Elles doivent offrir aux élèves une palette de propositions les amenant à fournir un travail personnel qu'ils apprendront à présenter et à expliciter. Au cycle 3, et particulièrement en CM2, elles peuvent être consacrées périodiquement à un travail de plus grande ampleur. Pour ce faire, le maître pourra parfois modifier la répartition hebdomadaire du temps consacré aux études dirigées.
Dans ces conditions, les élèves n'ont pas de devoirs écrits en dehors du temps scolaire. À la sortie de l'école, le travail donné par les maîtres aux élèves se limite à un travail oral ou des leçons à apprendre.
Un bilan spécifique annuel de l'organisation et des effets des études dirigées sera effectué dans le cadre de l'évaluation du projet d'école.
Les circulaires du 29 décembre 1956, du 28 janvier 1958 et du 28 janvier 1971 sont abrogées, ainsi que la circulaire n° 86-083 du 25 février 1986 relative aux études à l'école, au collège et au lycée, pour ce qui concerne l'école élémentaire.
(B.O. n° 33 du 15 septembre 1994)
Simplification administrative
Abrogation de circulaires et notes de service relatives à l'Éducation nationale, à l'Enseignement supérieur et à la Recherche
Le ministre de l'Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,
Luc Chatel
La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
Valérie Pécresse
Annexe
Sont abrogées :
(...)
- Circulaire 2008-080 du 5 juin 2008, généralisation de l'accompagnement éducatif de la rentrée 2008
- Circulaire n° 2011-071 du 2-5-2011, préparation de la rentrée 2011
Questions parlementaires
-
Question écrite n° 03257 de M. Emmanuel Hamel (Rhône - RPR), sénateur, publiée dans le JO Sénat du 02/10/1997 - page 2597
M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur l'information parue dans la brochure " Un an d'action au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche " publiée par son prédécesseur en mai 1996 selon laquelle " depuis la rentrée de septembre 1995, des études dirigées à raison d'une demi-heure quotidienne sont inscrites dans le temps scolaire de l'école élémentaire. Elles permettent aux élèves d'acquérir progressivement les méthodes professionnelles de travail. Les élèves n'ont plus de devoirs écrits à faire chez eux mais des leçons à apprendre. " Il lui demande quels sont les résultats de ces études dirigées depuis la rentrée 1995, notamment dans le département du Rhône, et si, à ce jour, tous les élèves des écoles élémentaires bénéficient de ces études dirigées et pour un total de combien d'heures par semaine et de combien de semaines par année scolaire dans les écoles dites élémentaires.
Réponse du ministère : Éducation, publiée dans le JO Sénat du 20/11/1997 - page 3220
Réponse. - Les études dirigées ont pour objectif de permettre aux élèves d'acquérir et de maîtriser les méthodes propres à un travail personnel et ont pour contrepartie la suppression des devoirs écrits à la maison. La mise en place s'est effectuée progressivement depuis janvier 1995. Deux heures sont consacrées aux études dirigées, à raison d'une demi-heure par jour, sur les vingt-six heures hebdomadaires d'enseignement. Un premier bilan établi au premier trimestre 1995 a permis d'observer que les études dirigées étaient mises en place d'ores et déjà dans 70 % des classes (ce taux étant seulement de 30 % dans le département du Rhône). En décembre 1996, une nouvelle enquête a été menée à partir d'informations recueillies auprès des inspecteurs de l'éducation nationale et de questionnaires approfondis diffusés dans les écoles de trois départements. Elle permet de constater une évolution positive de la mise en place effective des études dirigées, tout particulièrement dans les classes du cycle 3 (cycle des approfondissements), dans la perspective de la préparation des élèves au collège. Des actions d'animation et de formation se sont développées localement pour pallier les difficultés ressenties par les enseignants. Ceux-ci, dans leur grande majorité, ont pu bénéficier d'une animation pédagogique sur le thème des études dirigées au cours des deux années passées. Le nombre des devoirs écrits à la maison est partout signalé en régression et l'on constate un recentrage de la pédagogie quotidienne sur les leçons et les notions de révision et de consolidation. Un sondage effectué dans 400 écoles permet d'établir que la mise en place des études dirigées est en voie de généralisation, les études dirigées figurant effectivement à l'emploi du temps de la grande majorité des classes, avec une progression très nette par rapport à l'année précédente.
- Question n° 17439 - de M. Nesme Jean-Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Saône-et-Loire ), député, publiée au JO le 28/04/2003 page 3280
M. Jean-Marc Nesme appelle l'attention de M. le ministre délégué à l'enseignement scolaire sur le problème de la charge importante du travail scolaire exigée des élèves du primaire après les cours. La dernière circulaire en date du 6 septembre 1994 précise que le travail à la maison devrait se limiter à des leçons à apprendre. Or, actuellement les jeunes écoliers sont souvent soumis à une surcharge de travail lorsqu'ils rentrent chez eux. Selon les spécialistes de l'enfance, un enfant entre six et onze ans ne peut fixer son attention plus de six heures par jour, aussi ce surcroît de travail après l'école risque d'être très préjudiciable à sa santé physique et à son équilibre : il lui demande donc ce qu'il compte mettre en oeuvre concrètement afin que cette circulaire puisse être appliquée dans toutes les écoles primaires.
Réponse du ministère de l'enseignement scolaire, publiée au JO le 07/07/2003 page 5395
Pour l'école primaire, depuis 1956, il ne devrait plus exister de devoirs écrits à la maison. Mais la réglementation n'exclut pas que des lectures ou des tâches de mémorisation (résumé d'une leçon, poème, etc.) puissent être demandées hors du temps scolaire. Ainsi, s'il n'est pas anormal qu'il y ait quelques tâches à effectuer après la classe, elles doivent être dosées en quantité, de manière appropriée à l'âge et aux capacités d'attention, et bien réparties dans le temps. Elles ne doivent porter que sur des domaines et des sujets travaillés à l'école. Elles ne doivent en aucune façon avoir un caractère de punition. Bien compris, ces travaux peuvent être, pour les parents, un support de communication avec leur enfant sur sa scolarité.
- Question n° 23201 de M. Patrice Debray ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Saône), député, publiée au JO le 20/05/2008 page 4133
M. Patrice Debray interroge M. le ministre de l'éducation nationale à propos de la circulaire du 29 décembre 1956 qui indique que «le travail écrit, fait hors de la classe, hors de la présence du maître et dans des conditions matérielles et psychologiques souvent mauvaises, ne présente qu'un intérêt éducatif limité. En conséquence, aucun devoir écrit, soit obligatoire, soit facultatif, ne sera demandé aux élèves hors de la classe. Cette prescription a un caractère impératif et les inspecteurs départementaux de l'enseignement du premier degré sont invités à veiller à son application stricte. [...]. » La circulaire n° 94-226 du 6 septembre qui concerne l'organisation des études dirigées à l'école élémentaire (BOEN n° 33 du 15 septembre 1994 - éducation nationale) précise, elle, que «dans les écoles élémentaires, des études dirigées, d'une durée quotidienne de trente minutes, sont mises en place, dans chaque classe, pendant le temps scolaire, à la suite des séquences d'enseignement proprement dites et avant le début des activités périscolaires éventuelles. [...] Dans ces conditions, les élèves n'ont pas de devoirs écrits en dehors du temps scolaire. À la sortie de l'école, le travail donné par les maîtres aux élèves se limite à un travail oral ou des leçons à apprendre. [...] D'autre part, le document d'accompagnement des programmes "2002 - articulation école collège" rappelle que dans les classes élémentaires, le travail scolaire à faire à la maison est limité les devoirs écrits étant proscrits ; par contre, des lectures, des recherches, des éléments à mémoriser peuvent constituer le travail proposé aux élèves. Tout travail à la maison fait l'objet d'une vérification par le maître. Progressivement, les élèves de cycle 3 commencent à gérer leur travail sur la semaine. Les nouveaux programmes constituent sans aucun doute l'une des principales étapes de la réforme de l'école primaire voulue par le président de la République Nicolas Sarkozy qui précise dans la « Lettre aux éducateurs » qu'il a adressée aux enseignants le 4 septembre 2007 que « désormais les devoirs seront faits à l'école, en études surveillées ». Après de larges consultations, le 29 avril 2008, la version finale des nouveaux programmes du primaire a été présentée. La suppression des deux heures du samedi matin et le doublement des heures de sport conduisent en effet à retirer 4 heures de l'emploi du temps hebdomadaire des élèves. Dès lors que le français et les mathématiques se voient consacrer un temps stable, il aimerait savoir d'une part s'il ne serait pas judicieux de consacrer une partie des 24 heures restantes aux études dirigées ; d'autre part, il aimerait des précisions quant à l'importance accordée à l'application stricto sensu de la circulaire du 29 décembre 1956 écrite il y a plus d'un demi-siècle, au regard de l'apprentissage de la « gestion du travail sur la semaine » si utile pour un élève de cycle 3, enfin pour différencier les devoirs leçons et les devoirs écrits que l'on peut attendre raisonnablement des élèves de l'école primaire.
Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée au JO le 03/03/2009 page 2066
L'interdiction des devoirs à la maison pour les élèves des écoles primaires, qui a fait l'objet de la circulaire du 21 décembre 1956, prévoit la rédaction de ces devoirs dans le cadre des horaires de la classe. Cette instruction ne porte cependant pas sur les leçons ni sur les possibles travaux personnels de recherche, notamment en cours moyen, pour préparer les élèves à l'arrivée en sixième. Les nouveaux programmes, publiés dans le Bulletin officiel hors série n° 3 du 19 juin 2008, ne modifient pas ces instructions. Le passage à une semaine de 24 heures, organisé du lundi au vendredi, a permis de créer un dispositif d'aide personnalisée comprenant 2 heures par semaine, à l'intention des élèves les plus en difficulté. En outre, articulé avec les deux heures hebdomadaires dégagées par la suppression des cours le samedi matin, l'accompagnement éducatif permet de renforcer les aides personnalisées à destination des élèves qui éprouvent des difficultés dans leurs apprentissages. L'accompagnement éducatif actuellement généralisé dans les écoles élémentaires publiques de l'éducation prioritaire constitue une offre complémentaire hors du temps d'enseignement proprement dit (4 x 2 heures par semaine). Depuis la rentrée scolaire, cette offre se répartit entre : l'aide au travail scolaire : 64,5 % ; la pratique artistique et culturelle : 20,3 % ; la pratique sportive : 15,2 %. Ainsi, au-delà du travail réalisé dans la classe même, des dispositifs d'études dirigées existent dans la plupart des écoles.
Rapport
- Le travail des élèves pour l’école en dehors de l’école, rapport de Dominique Glasman, en collaboration avec Leslie Besson, Rapport établi à la demande du Haut conseil de l’évaluation de l’école, décembre 2004, et l'avis du Haut conseil de 2005.
Fiche explicative
-
L'école après les cours : accompagnement éducatif (pour qui ? pour quoi faire ? qui encadre les élèves ?)
Assouplissement du recours au chômage partiel
Décret n° 2012-341 du 9 mars 2012 portant modification des dispositions du code du travail relatives aux conditions d'attribution de l'allocation spécifique de chômage partiel
JORF du 10/03/2012
NOR: ETSD1205432D
Publics concernés : employeurs ayant recours au chômage partiel ; salariés placés en chômage partiel ; instances représentatives du personnel des entreprises concernées.
Objet : conditions d'attribution de l'allocation spécifique de chômage partiel.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel ; les demandes préalables d'indemnisation reçues par le préfet antérieurement à cette date restent régies par les dispositions applicables avant l'intervention du présent décret.
Notice : le présent décret supprime la demande d'indemnisation que devait solliciter l'employeur auprès du préfet préalablement à la mise de ses salariés au chômage partiel. Les employeurs adresseront désormais leurs demandes d'allocation spécifique après la mise au chômage partiel. L'avis préalable des instances représentatives du personnel sera néanmoins transmis sans délai par l'employeur au préfet. En cas d'avis défavorable de ces instances, l'employeur joindra les éléments qui leur ont été présentés retraçant les motifs de la réduction ou de la suspension temporaire d'activité.
Le décret précise par ailleurs que les salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l'année peuvent bénéficier de l'allocation spécifique de chômage partiel en cas de fermeture temporaire de tout ou partie de l'établissement.
Références : le présent décret est pris en application des articles L. 5122-1, L. 5122-2 et L. 5122-5 du code du travail. Les dispositions de ce code modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5122-1, L. 5122-2 et L. 5122-5 ;
Vu le décret n° 2009-110 du 29 janvier 2009 relatif au taux horaire de l'allocation spécifique de chômage partiel et à l'indemnisation complémentaire de chômage partiel ;
Vu le décret n° 2012-275 du 28 février 2012 portant modification des dispositions du code du travail relatives au chômage partiel ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi en date du 16 février 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
L'article R. 5122-2 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5122-2. - En cas de recours par l'entreprise au chômage partiel, l'avis préalable du comité d'entreprise en application de l'article L. 2323-6 ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel en application de l'article L. 2313-13 est transmis sans délai par l'employeur au préfet du département où est implanté l'établissement concerné.
« En cas d'avis défavorable des instances représentatives du personnel, l'employeur joint les éléments qui leur ont été présentés retraçant notamment les motifs de la réduction ou de la suspension temporaire de l'activité. »
L'article R. 5122-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5122-3. - L'allocation spécifique de chômage partiel est attribuée, sur demande de l'employeur, par le préfet du département où est implanté l'établissement concerné. "
L'article R. 5122-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5122-4. - La demande mentionnée à l'article R. 5122-3 est adressée après la mise au chômage partiel de ses salariés par l'employeur, par tout moyen, y compris électronique, permettant de lui donner date certaine. Elle précise les motifs justifiant le recours au chômage partiel.
« Elle est accompagnée de l'avis mentionné à l'article R. 5122-2, et lorsqu'ils n'ont pas déjà été transmis en application de ce même article, des éléments retraçant notamment les motifs de la réduction ou de la suspension temporaire de l'activité.
« La demande précise également :
« 1° Le nombre de salariés concernés ainsi que leur durée de travail habituelle ;
« 2° La période pendant laquelle les salariés vont connaître une sous-activité.
« L'employeur joint à sa demande des états nominatifs précisant le nombre d'heures déjà chômées par chaque salarié. »
L'article R. 5122-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5122-5. - La décision d'attribution, ou de refus d'attribution, de l'allocation spécifique de chômage partiel est notifiée à l'employeur. La décision de refus est motivée.
« L'acceptation de la demande donne lieu à la liquidation de l'allocation selon les modalités fixées par les articles R. 5122-14 à R. 5122-17, sur la base des états nominatifs produits par l'employeur et visés par le préfet compétent pour ordonnancer la dépense. »
A l'article R. 5122-8 du même code, le 4° est ainsi rédigé :
« 4° En cas de réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement, les salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l'année, en application des articles L. 3121-42 et L. 3121-43. Toutefois, ces salariés bénéficient de l'allocation spécifique de chômage partiel en cas de fermeture totale de l'établissement ou d'une partie de l'établissement dont ils relèvent. »
Au premier alinéa de l'article R. 5122-9 du même code, les mots : « prévu au 4° de l'article R. 5122-8 » sont remplacés par les mots : « prévue au 3° de l'article R. 5122-8 ».
L'article R. 5122-15 du code du travail est abrogé.
II. - L'allocation spécifique de chômage partiel, prévue à l'article L. 5122-1 du code du travail, due au titre des heures de chômage partiel effectuées est liquidée dans les conditions suivantes :
1° Les heures de chômage partiel décomptées à partir du 1er mars 2012 sont liquidées et versées sur la base du taux prévu par l'article D. 5122-13 du code du travail dans sa rédaction issue du décret du 28 février 2012 susvisé ;
2° Les heures de chômage partiel décomptées avant le 1er mars 2012 sont liquidées et versées sur la base du taux prévu par l'article D. 5122-13 du code du travail dans sa rédaction issue du décret du 29 janvier 2009 susvisé.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 9 mars 2012.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse
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Articles du code du travail (version consolidée au 11/03/2012- en rouge les ajouts par le décret publié aujourd'hui)
L'allocation spécifique de chômage partiel prévue à l'article L. 5122-1 peut être attribuée aux salariés des entreprises qui sont contraintes de réduire ou suspendre temporairement leur activité pour l'une des raisons suivantes :
1° La conjoncture économique ;
2° Des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;
4° La transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ;
5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel.
Article R5122-2
En cas de recours par l'entreprise au chômage partiel, l'avis préalable du comité d'entreprise en application de l'article L. 2323-6 ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel en application de l'article L. 2313-13 est transmis sans délai par l'employeur au préfet du département où est implanté l'établissement concerné.
En cas d'avis défavorable des instances représentatives du personnel, l'employeur joint les éléments qui leur ont été présentés retraçant notamment les motifs de la réduction ou de la suspension temporaire de l'activité.
Article R.5122-3
L'allocation spécifique de chômage partiel est attribuée, sur demande de l'employeur, par le préfet du département où est implanté l'établissement concerné.
Article R. 5122-4
La demande mentionnée à l'article R. 5122-3 est adressée après la mise au chômage partiel de ses salariés par l'employeur, par tout moyen, y compris électronique, permettant de lui donner date certaine. Elle précise les motifs justifiant le recours au chômage partiel.
Elle est accompagnée de l'avis mentionné à l'article R. 5122-2, et lorsqu'ils n'ont pas déjà été transmis en application de ce même article, des éléments retraçant notamment les motifs de la réduction ou de la suspension temporaire de l'activité.
La demande précise également :
1° Le nombre de salariés concernés ainsi que leur durée de travail habituelle ;
2° La période pendant laquelle les salariés vont connaître une sous-activité.
L'employeur joint à sa demande des états nominatifs précisant le nombre d'heures déjà chômées par chaque salarié.
Article R. 5122-5
La décision d'attribution, ou de refus d'attribution, de l'allocation spécifique de chômage partiel est notifiée à l'employeur. La décision de refus est motivée.
L'acceptation de la demande donne lieu à la liquidation de l'allocation selon les modalités fixées par les articles R. 5122-14 à R. 5122-17, sur la base des états nominatifs produits par l'employeur et visés par le préfet compétent pour ordonnancer la dépense.
L'allocation spécifique de chômage partiel est attribuée dans la limite d'un contingent annuel d'heures indemnisables fixé, en tenant compte de la situation économique, par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision conjointe des ministres chargés de l'emploi et du budget.
Au sein du contingent annuel d'heures indemnisables, l'arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe, dans la limite correspondant au volume horaire du nombre de semaines défini au 4° de l'article R. 5122-8, le nombre d'heures pouvant être indemnisées en cas de modernisation des installations et des bâtiments de l'entreprise.
Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision conjointe du préfet et du trésorier-payeur général.
1° Les personnes dont le chômage est provoqué par un différend collectif de travail intéressant l'établissement qui les emploie. Toutefois, dans le cas d'une fermeture de l'entreprise ou d'un service décidée par l'employeur suite à une grève, le versement des allocations peut être autorisé par décision du ministre chargé de l'emploi, si la fermeture se prolonge plus de trois jours ;
2° Les chômeurs saisonniers. Toutefois, ceux-ci peuvent bénéficier des allocations si leur état de chômage a un caractère exceptionnel à l'époque de l'année à laquelle il se produit. Ils font alors la preuve qu'au cours d'une des deux années précédentes, ils occupaient à la même époque et pendant la même période un emploi salarié dont ils tiraient une rémunération régulière ;
3° En cas d'arrêt de travail imputable à la fermeture temporaire de l'établissement, les salariés dont la suspension d'activité se prolonge pendant plus de six semaines ;
En cas de fermeture temporaire de l'établissement prévue au 3° de l'article R. 5122-8, lorsque la suspension d'activité se prolonge au-delà de six semaines, les salariés sont considérés comme étant à la recherche d'un emploi, alors même qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une mesure de licenciement, pour l'ouverture des droits aux allocations prévues en faveur des salariés dont le contrat de travail a été rompu.
Si la suspension d'activité se poursuit au-delà de trois mois, le préfet décide, compte tenu de la situation de l'entreprise, si les salariés peuvent encore être considérés comme étant à la recherche d'un emploi. Cette décision est prise pour une durée limitée.
En cas de fermeture d'un établissement pour mise en congé annuel des salariés, ceux qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la totalité de ce congé peuvent prétendre individuellement aux allocations pour privation partielle d'emploi, compte tenu des journées ou des indemnités compensatrices de congés payés dont ils auraient pu bénéficier pendant la période de référence.
Le nombre d'heures perdues pouvant justifier l'attribution de l'allocation spécifique de chômage partiel correspond à la différence entre la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat et le nombre d'heures réellement travaillées sur la période considérée.
L'allocation spécifique de chômage partiel prend la forme d'indemnités horaires dont le taux, fixé par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l'emploi et du budget, peut varier selon la taille de l'entreprise.
Le taux horaire de l'allocation spécifique de chômage partiel est fixé à :
1° 4,84 € pour les entreprises de un à deux cent cinquante salariés ;
2° 4,33 € pour les entreprises de plus de deux cent cinquante salariés.
L'allocation spécifique de chômage partiel est liquidée mensuellement.
Les indemnités sont versées aux salariés à la date normale de paie par l'employeur.
Les heures indemnisées sont prises en compte pour le calcul du nombre d'heures donnant lieu à l'attribution de bonifications et majorations pour heures supplémentaires.
Obligation de détention d'un éthylotest pour tout conducteur de véhicule terrestre à moteur
Décret n° 2012-284 du 28 février 2012 relatif à la possession obligatoire d'un éthylotest par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur
JORF n°0052 du 1 mars 2012 page 3935
Publics concernés : conducteurs de véhicule terrestre à moteur.
Objet : obligation de détention d'un éthylotest pour tout conducteur de véhicule terrestre à moteur.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2012. Le défaut de possession d'un éthylotest sera sanctionné à partir du 1er novembre 2012.
Notice : le décret oblige tout conducteur d'un véhicule à posséder un éthylotest non usagé, disponible immédiatement. L'éthylotest doit satisfaire aux conditions de validité, notamment sa date de péremption, prévues par le fabricant. Le conducteur d'un véhicule équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique ainsi que le conducteur d'un autocar équipé d'un tel dispositif est réputé en règle.
Références : le code de la route modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 234-14, L. 234-17, R. 233-1, R. 234-2 et R. 317-24 ;
Vu le décret n° 2008-883 du 1er septembre 2008 relatif aux éthylotests électroniques ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 9 décembre 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Après l'article R. 234-6 du code de la route, il est ajouté un article R. 234-7 ainsi rédigé :
« Art. R. 234-7.-Tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, à l'exclusion d'un cyclomoteur, doit justifier de la possession d'un éthylotest, non usagé, disponible immédiatement.
L'éthylotest mentionné au premier alinéa respecte les conditions de validité, notamment la date de péremption, prévues par son fabricant. Il est revêtu d'une marque de certification ou d'un marquage du fabricant déclarant sa conformité à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.
Sont considérés comme répondant à l'obligation prévue au premier alinéa, le conducteur d'un véhicule équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique homologué conformément à l'article L. 234-17 ainsi que le conducteur d'un autocar équipé d'un dispositif éthylotest antidémarrage dans les conditions fixées à l'article R. 317-24. »
Article 2
L'article R. 233-1 du code la route est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa du I est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque les dispositions du présent code l'exigent, tout conducteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente : » ;
2° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 6° Un éthylotest dans les conditions prévues à l'article R. 234-7. » ;
3° Au III, les mots : « les autorisations et pièces administratives exigées » sont remplacés par les mots : « les éléments exigés » ;
4° Le V est ainsi rédigé :
« Hors le cas prévu au 6° du I, le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces exigées par le présent article, de ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »
A l'exception des dispositions des 2° et 4° de l'article 2 qui entreront en vigueur le 1er novembre 2012, les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er juillet 2012.
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 février 2012.
Par le Premier ministre : François Fillon
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Claude Guéant
Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier
La conformité à la Constitution du dispositif des cinq cents signatures pour se présenter au 1er tour des présidentielles
Décision n° 2012-233 QPC du 21 février 2012
Mme Marine LE PEN [Publication du nom et de la qualité des citoyens élus habilités ayant présenté un candidat à l'élection présidentielle]
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 février 2012 par le Conseil d'État (arrêt n° 355137 du 2 février 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Marine LE PEN, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du cinquième alinéa du paragraphe I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu la loi organique n° 76-528 du 18 juin 1976 modifiant la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 76-65 DC du 14 juin 1976 ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel du 24 février 1981 relative à la détermination par tirage au sort de l'ordre de la liste des candidats à l'élection à la présidence de la République ainsi que de la liste du nom et de la qualité des citoyens ayant régulièrement présenté un candidat inscrit dans la limite du nombre requis pour la validité de la candidature ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations en intervention produites par Mme Christine BOUTIN et enregistrées les 3 et 9 février 2012 ;
Vu les observations en interventions produites par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin dans l'intérêt de Madame Corinne LEPAGE et enregistrées le 8 février 2012 ;
Vu les observations produites pour la requérante par Me Louis Aliot, avocat au barreau de Perpignan, enregistrées le 9 février 2012 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 9 février 2012 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Aliot, pour la requérante, Me Antoine Beauquier, pour Mme BOUTIN, Me Christophe Nicolaÿ, pour Mme LEPAGE et M. Serge Lasvignes, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 16 février 2012 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa du paragraphe I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Le nom et la qualité des citoyens qui ont proposé les candidats inscrits sur la liste sont rendus publics par le Conseil constitutionnel huit jours au moins avant le premier tour de scrutin, dans la limite du nombre requis pour la validité de la candidature » ;
2. Considérant que, selon la requérante, en imposant de rendre publics le nom et la qualité des citoyens qui ont proposé un candidat à l'élection présidentielle, ces dispositions méconnaîtraient les principes d'égalité et de secret du suffrage ; que cette publicité aurait pour effet de dissuader les personnes habilitées de présenter certains candidats et, par suite, méconnaîtrait le principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions ; qu'en outre, selon la deuxième intervention susvisée, cette publicité porterait atteinte à l'égalité entre personnes habilitées à présenter les candidats à l'élection présidentielle ;
- SUR LA RECEVABILITÉ :
3. Considérant que les dispositions contestées sont issues du paragraphe II de l'article unique de la loi organique du 18 juin 1976 susvisée ; que cette disposition a été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel du 14 juin 1976 susvisée ;
4. Considérant toutefois que, par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, le constituant a complété l'article 4 de la Constitution par un alinéa ainsi rédigé : « La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et des groupements politiques à la vie démocratique de la Nation » ; que cette disposition constitutionnelle nouvelle, applicable aux dispositions législatives relatives à l'élection présidentielle, constitue un changement des circonstances de droit justifiant, en l'espèce, le réexamen de la disposition contestée issue de la loi du 18 juin 1976 susvisée ;
- SUR LE FOND :
5. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 3 de la Constitution : « Le suffrage. . . Est toujours universel, égal et secret » ; que les principes d'égalité et de secret du suffrage s'appliquent à l'élection présidentielle ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 4 de la Constitution : « La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et des groupements politiques à la vie démocratique de la Nation » ; que le principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions est un fondement de la démocratie ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La Loi. . . Doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;
7. Considérant que le cinquième alinéa du paragraphe I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée détermine certaines des modalités selon lesquelles le Conseil constitutionnel établit, préalablement à la tenue de l'élection présidentielle, la liste des candidats à cette élection ; que la présentation de candidats par les citoyens élus habilités ne saurait être assimilée à l'expression d'un suffrage ; que, par suite, le grief tiré de ce que les dispositions contestées méconnaîtraient, à l'égard de ces citoyens élus, les principes d'égalité et de secret du suffrage est inopérant ;
8. Considérant que les dispositions contestées assurent une publicité des choix de présentation des candidats à l'élection présidentielle par les citoyens élus habilités ; qu'en instaurant une telle publicité, le législateur a entendu favoriser la transparence de la procédure de présentation des candidats à l'élection présidentielle ; que cette publicité ne saurait en elle-même méconnaître le principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions ;
9. Considérant que la publication des présentations de candidats à l'élection présidentielle est limitée aux cinq cents présentations requises pour être candidat et n'inclut ni les présentations surabondantes ni les présentations accordées à des personnes n'ayant pas obtenu le nombre requis de présentations pour être candidat ; que, selon la décision du Conseil constitutionnel du 24 février 1981 susvisée, les présentations publiées sont choisies par tirage au sort ; qu'en limitant à cinq cents le nombre de présentations rendues publiques, le législateur a entendu que la liste des candidats soit établie sur le fondement du même nombre de présentations pour chacun des candidats ; que l'article 61-1 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement ; que, s'il résulte des dispositions contestées une différence de traitement entre les citoyens qui ont présenté un candidat, en ce que la probabilité de voir leur nom et leur qualité publiés varie en fonction du nombre de présentations dont les candidats ont fait l'objet, cette différence de traitement est en rapport direct avec l'objectif poursuivi par le législateur d'assurer la plus grande égalité entre les candidats inscrits sur la liste établie par le Conseil constitutionnel ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de la méconnaissance du principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions et du principe d'égalité devant la loi doivent être rejetés ; que le cinquième alinéa du paragraphe I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,
D É C I D E :
Article 1er.- Le cinquième alinéa du paragraphe I de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel est conforme à la Constitution.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 février 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
Rendu public le 21 février 2012.
Pour aller plus loin (version non définitive et susceptible d'ajouts) :
- Le communiqué de presse du Conseil constitutionnel ;
- Le commentaire de la décision par le Conseil constitutionnel lui-même ;
- Le dossier documentaire (reprenant les dispositions constitutionnelles et législatives applicables à la qpc, jurisprudence du Conseil constitutionnel sur celles-ci) ;
- L'audience publique qui s'est tenue le 16 février dernier (exposé de Me Louis Alliot, avocat de Marine Le Pen, Me Antoine Beauquier, avocat de Christine Boutin, Me Christophe Nicolay, avocat de Corine Lepage et Monsieur Serge Lavisgnes, Secrétaire général du Gouvernement) ;
- Compte-rendu des débats lors de l'examen du projet de loi constitutionnelle de 1976 le 20 avril 1976 (2ème séance);
- Décision n° 76-65 DC du 14 juin 1976 Loi organique modifiant la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
- Observations du Conseil constitutionnel sur l'élection présidentielle des 22 avril et 6 mai 2007 ;
- Une Ve République plus démocratique - Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République (comité Balladur) : cf. pages 24 à 27 et proposition n° 15 - Sélection des candidats à l’élection présidentielle : Substituer au système actuel de parrainage une pré-sélection des candidats par un collège de 100 000 élus (non retenue lors de la révision constitutionnelle de juillet 2008).
Le prénom Titeuf et l'intérêt de l'enfant
Etat civil - prénom - inscription - Procureur de la République - demande en suppression sur l'acte de naissance du prénom Titeuf - prénom contraire à l'intérêt de l'enfant (oui) - appréciation de fait (oui)
Arrêt n° 188 du 15 février 2012 (10-27.512/11-19.963) - Cour de cassation - Première chambre civile
Rejet
Demandeur(s) : M. Dominique X... ; Mme Isabelle Y...
Défendeur(s) : Le procureur général près la Cour d’appel de Versailles
Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 11 19.963 et M 10 27.512 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 7 octobre 2010 ), que M. X... a déclaré vouloir prénommer son fils, né le 7 novembre 2009, Titeuf, Gregory, Léo ; que l’officier d’état civil a informé le procureur de la République que le choix du premier prénom, Titeuf, lui paraissait contraire à l’intérêt de l’enfant ; que, sur le fondement de l’article 57 du code civil, le parquet a fait assigner les parents afin de voir prononcer la suppression du prénom Titeuf ; que, par jugement du 1er juin 2010, le tribunal de grande instance de Pontoise, se fondant sur l’intérêt de l’enfant, a ordonné la suppression du prénom Titeuf de son acte de naissance et dit qu’il se prénommera Grégory, Léo ;
Attendu que M. X... et la mère de l’enfant, MmeY..., font grief à l’arrêt de confirmer le jugement, alors, selon le moyen :
1°/ que la contrariété à l’intérêt de l’enfant qui peut justifier que le prénom choisi par ses parents soit supprimé doit être appréciée de façon objective ; qu’en appréciant la conformité à l’intérêt de l’enfant du prénom Titeuf uniquement par référence à un personnage de bande dessinée dont la notoriété est nécessairement éphémère et limitée, dont elle relève au demeurant qu’il est “plutôt sympathique”, et en se livrant à une analyse subjective des caractéristiques de ce personnage, sans se prononcer au regard de critères objectifs seuls à même de garantir le principe d’égalité devant la loi, la cour d’appel a violé l’article 57 du code civil, ensemble l’article 3 de la Convention de New York du 20 novembre 1989 et l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
2°/ que toute restriction à la liberté de choix du prénom de l’enfant par ses parents ne peut être justifiée que par l’intérêt de l’enfant ; qu’en jugeant que le prénom Titeuf n’était pas conforme à l’intérêt de l’enfant et en ordonnant sa suppression de l’acte de naissance, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si le fait qu’au moins un autre enfant ait reçu ce prénom sans opposition du ministère public et que d’autres enfants aient reçu les prénoms d’autres personnages de bande dessinée ou dessins animés n’était pas de nature à mettre en évidence que le choix du prénom litigieux ne portait pas atteinte à l’intérêt de l’enfant, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 57 du code civil, ensemble l’article 3 de la Convention de New York du 20 novembre 1989 et l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Mais attendu que c’est par une appréciation souveraine qu’en une décision motivée la cour d’appel a estimé qu’il était contraire à l’intérêt de l’enfant de le prénommer Titeuf ; que le moyen qui ne tend en réalité qu’à contester cette appréciation ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois
Président : M. Charruault
Rapporteur : Mme Vassallo, conseiller référendaire
Avocat général : M. Domingo
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton
A rapprocher :
- Cour de cassation, Civ 1ère, 1 octobre 1986, n° de pourvoi 84-17090, s'agissant du prénom "Fleur de Marie" (les juridictions avaient accueilli une demande subsidiaire tendant à l'inscription du prénom "Fleur-Marie") ;
- Cour européenne des droits de l'homme, Guillot c/ France, n° 15773/89 et 15774/89, 24 octobre 1996, toujours sur le prénom "Fleur de Marie" ;
- Cour d'appel de Caen, 30 mai 1998 n° de RG: 971584, s'agissant du prénom Tokalie.
Pour en savoir également plus :
- Circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, du 28 octobre 2011 relative aux règles particulières à divers actes de l’état civil relatifs à la naissance et à la filiation, plus particulièrement les pages 33 à 37.
L'intervention du Député Serge LETCHIMY à l'Assemblée nationale et les postérieures réactions au sein de l'hémicycle
Extraits de la première séance du mardi 7 février 2012 consacrée aux questions au Gouvernement
Propos de Claude Guéant
M. le président. La parole est à M. Serge Letchimy, pour le groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
M. Serge Letchimy. Monsieur le Premier ministre, nous savions que pour M. Guéant, la distance entre immigration et invasion est totalement inexistante (Exclamations sur les bancs du groupe UMP), et qu’il peut savamment entretenir la confusion entre civilisation et régime politique.
M. Christian Jacob. Manipulateur !
M. Serge Letchimy. Ce n’est pas un dérapage, c’est une constante, parfaitement volontaire. En clair, c’est un état d’esprit et c’est presque une croisade.
Monsieur Guéant, vous déclarez du fond de votre abîme sans remords ni regrets que toutes les civilisations ne se valent pas. Que certaines seraient plus avancées, voire supérieures.
M. Jacques Kossowski. Il n’a jamais dit cela !
M. Serge Letchimy. Non, monsieur Guéant, ce n’est pas du bon sens, c’est simplement une injure qui est faite à l’homme. (Exclamations sur les bancs du groupe UMP. –Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.) C’est une négation de la richesse des aventures humaines. C’est un attentat contre le concert des peuples, des cultures et des civilisations.
Aucune civilisation ne détient l’apanage des ténèbres ou de l’auguste éclat. Aucun peuple n’a le monopole de la beauté, de la science, du progrès ou de l’intelligence. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)
Montaigne disait : « Chaque homme porte la forme entière d’une humaine condition. » J’y souscris. Mais vous, monsieur Guéant, vous privilégiez l’ombre. Vous nous ramenez jour après jour à ces idéologies européennes qui ont donné naissance aux camps de concentration (Très vives exclamations sur les bancs du groupe UMP, au bout du long chapelet esclavagiste et colonial. (« Voyou ! », « Honteux ! », « Scandale ! » sur les bancs du groupe UMP.)
Monsieur Guéant, le régime nazi (Exclamations prolongées sur les mêmes bancs), si soucieux de purification, était-ce une civilisation ? (Huées prolongées sur les bancs du groupe UMP.)
M. le président. Mes chers collègues, veuillez vous calmer !
M. Serge Letchimy. La barbarie de l’esclavage et de la colonisation, était-ce une mission civilisatrice ? Il existe, monsieur le Premier ministre, une France obscure qui cultive la nostalgie de cette époque. Que vous comptiez la récupérer, avec les thèmes du Front national, c’est un jeu dangereux et une démagogie inacceptable ! (Tumulte. – Les députés du groupe UMP se lèvent et invectivent l’orateur.)
M. le président. Mes chers collègues, calmez-vous ! Asseyez-vous ! Je vous en prie !
M. Serge Letchimy. Il existe une autre France, celle de Montaigne, de Condorcet, de Voltaire, de Césaire, et d’autres encore. (Le tumulte couvre progressivement les propos de l’orateur qui deviennent à peine audibles.) Une France qui nous invite à la reconnaissance de chaque homme dans son identité et dans sa dignité. (Huées prolongées sur les bancs du groupe UMP. – M. le Premier ministre et les membres du Gouvernement quittent l’hémicycle.)
M. le président. Merci, monsieur Letchimy ! (Les députés du groupe SRC et certains députés du groupe GDR se lèvent et applaudissent l’orateur. – Les députés du groupe UMP descendent de leurs travées en protestant.)
Mes chers collègues, je vous prie de vous calmer !
Monsieur le ministre des relations avec le Parlement, cette intervention appelle-t-elle une réponse du Gouvernement ?... (« Non ! » sur les bancs du groupe UMP.)
Mes chers collègues, je vous demande de vous calmer, faute de quoi je devrai interrompre la séance. (Le tumulte se poursuit.)
La séance des questions au Gouvernement est terminée.
Suspension et reprise de la séance
M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à quinze heures quarante-cinq, est reprise à seize heures quinze)
M. le président. La séance est reprise.
Rappels au règlement
M. le président. Mes chers collègues, je suis saisi de plusieurs demandes de rappels au règlement.
La parole est à M. Christian Jacob, pour le groupe de l’Union pour un mouvement populaire.
M. Christian Jacob. Monsieur le président, mon rappel au règlement se fonde sur l’article 58 de notre règlement.
Nous avons tout à l’heure entendu l’un de nos collègues interpeller le ministre de l’intérieur en ces termes : « Vous, Monsieur Guéant, vous privilégiez l’ombre, vous nous ramenez jour après jour à ces idéologies européennes qui ont donné naissance aux camps de concentration ». (Murmures sur les bancs du groupe UMP.)
Monsieur le président, ces propos sont inacceptables dans notre hémicycle. Ils sont d’une gravité extrême. (Applaudissements sur les mêmes bancs.) Jamais de tels propos n’y ont été tenus.
Par ailleurs, ce sont des propos prémédités. Ils ne sont pas dus à un coup de colère : ils figuraient dans un texte lu par un parlementaire expérimenté. On ne peut pas accepter de tels propos.
M. Camille de Rocca Serra. C’était prémédité !
M. Jean Auclair. Il n’y a que les socialistes pour faire cela !
M. Christian Jacob. Monsieur le président, je vous demande d’exiger de la part de ce parlementaire et de sa formation politique des excuses publiques immédiates ! (« Bravo ! » et applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Marc Ayrault, pour le groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche. (Protestations sur les bancs du groupe UMP.)
M. Jean-Marc Ayrault. Il est temps de ramener un peu de sérénité dans notre pays. (Exclamations sur les bancs du groupe UMP.)
Je ne sais pas si M. Jacob nous a parlé calmement, mais pour ma part, je le ferai.
Si nous n’assistions pas chaque semaine à des provocations réitérées du ministre de l’intérieur (Protestations sur les bancs du groupe UMP), nous n’aboutirions pas à une dégradation du climat que l’on ne peut que regretter.
M. Jean Auclair. Ce n’est pas ce que l’on vous demande ! Des excuses !
M. Jean-Marc Ayrault. On va souvent loin dans les commentaires, dans les amalgames, dans les mises en cause. M. Jacob a cité un extrait du texte de M. Letchimy, que j’ai sous les yeux. En aucun cas quiconque ici n’a été traité de nazi ou de concentrationnaire. Il faut lire entièrement le texte, et je l’ai, pour ma part, relu.
M. Jean Auclair. Vous l’aviez lu avant !
M. Jean-Marc Ayrault. Nous pouvons être d’accord ou non avec la forme, mais n’oublions pas l’extrême sensibilité de nombre de nos concitoyens.
Serge Letchimy,...
M. Philippe Cochet Des excuses !
M. Jean-Marc Ayrault. ...qui est le successeur d’Aimé Césaire à la mairie de Fort-de-France, est aujourd’hui président de la région de Martinique. (Protestations sur les bancs du groupe UMP.)
M. Philippe Meunier. Ça suffit !
M. le président. Je vous en prie, mes chers collègues.
M. Jean-Marc Ayrault. Il parle de ce qu’il sait et de ce qu’il ressent comme beaucoup de nos compatriotes qui en ont assez des provocations répétées qui opposent les Français. (Exclamations sur les bancs du groupe UMP.) Personne n’a oublié le discours de Grenoble.
Nous appartenons tous à la République Française, celle des valeurs de la Révolution et des Lumières, avec l’obligation pour les citoyens de respecter les droits et les devoirs.
Si, sans cesse, le ministre de l’intérieur comme les plus hautes autorités de l’État donnaient l’exemple et rappelaient que telle est la ligne de conduite de tous ceux qui dirigent et exercent des responsabilités, la politique et la République s’en porteraient mieux.
C’est là, je crois, l’essentiel, et c’est l’appel que je lance maintenant. (Huées sur les bancs du groupe UMP.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Brard, pour le groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
M. Jean-Pierre Brard. Il est temps de revenir au calme. Quand on est sûr de ses convictions et de ses valeurs, on n’a pas besoin d’avoir recours aux décibels excessifs.
M. Jean-Michel Fourgous. Cela vous va bien !
M. Yves Censi. C’est une véritable mutation de votre part !
M. Jean-Pierre Brard. Il faut être très attentif non seulement au texte, mais aussi au contexte.
Les dérives sont de plus en plus fréquentes. Cela a commencé, rappelez-vous, avec le discours de Dakar et « l’homme africain ». (Protestations sur les bancs du groupe UMP.) Est-ce vrai ou non ?
Notre collègue Serge Letchimy vient d’un département français où, pendant des siècles, a régné l’oppression, fondée sur la différence des civilisations. Que cela plaise ou non, ainsi en a-t-il été.
M. Yves Censi. C’est faux !
M. Christophe Guilloteau. Cela n’a rien à voir !
M. Philippe Meunier. Quand on est stalinien, on se tait !
M. Jean-Pierre Brard. Les responsables politiques, surtout quand ils occupent une place importante dans notre État, devraient faire preuve de retenue.
M. Céleste Lett. C’est à Letchimy qu’il faut le dire !
M. Jean-Pierre Brard. Dans notre pays, nous avons eu des théoriciens qui ont glosé sur la différence des civilisations et des races.
Rappelez-vous Gobineau. Il servit d’alibi à d’autres qui non seulement ont théorisé sur la différence des races et sur les discriminations, mais sont passé à la pratique en poussant leurs théories jusqu’aux horreurs que nous connaissons.
M. Jean-Luc Reitzer. Incroyable !
M. Philippe Cochet. C’est un amalgame honteux !
M. Jean-Pierre Brard. Notre collègue Letchimy n’a pas parlé d’équivalence, il a donné une explication.
Mes chers collègues, je ne connais pas de différences entre des civilisations, car je n’en connais qu’une : la civilisation humaine, assise sur des valeurs universelles. (Protestations sur les bancs du groupe UMP.)
M. le président. Veuillez conclure, monsieur Brard.
M. Jean-Pierre Brard. J’en termine monsieur le président en soulignant simplement que M. le ministre Ollier, qui dodelinait de la tête, appelait vos amis et vos collègues à la raison et à la République.
M. Guy Teissier. Les bolcheviques qui donnent des leçons de morale !
M. le président. La parole est à M. Michel Hunault, pour le groupe Nouveau Centre.
M. Michel Hunault. Je tiens à souligner au nom du groupe Nouveau Centre que le groupe socialiste n’a pas l’exclusivité des valeurs auxquelles M. Ayrault fait référence.
Je suis solidaire de l’intervention de M. Jacob : les propos tenus par notre collègue sont proprement inadmissibles. (« Très bien ! » sur les bancs du groupe UMP.)
Aussi, monsieur le président, je ne vois pas comment nous pourrions continuer nos travaux dans la sérénité sans que ces propos fassent l’objet de retrait et d’excuses. (Applaudissements sur les bancs des groupes NC et UMP.)
M. le président. La parole est à M. le ministre chargé des relations avec le Parlement.
M. Patrick Ollier, ministre chargé des relations avec le Parlement. Monsieur le président, mesdames, messieurs, les propos tenus dans l’hémicycle ne pouvaient que provoquer des réactions. Ils sont inacceptables pour l’opinion publique et le Parlement.
Je ne parlerai que de l’incident qui vient de se produire, sans refaire l’histoire ou revenir sur le passé, pour demander que, lorsque l’on pose des questions, il faut éviter d’utiliser des mots susceptibles de provoquer des réactions légitimes.
M. Bernard Roman. Lorsque l’on répond aussi !
M. Patrick Ollier, ministre. La majorité et le Gouvernement se sont sentis insultés – excusez-moi d’employer ce mot – par l’assimilation entre les civilisations européennes et les camps de concentration. Devant de tels propos, je considère comme légitime que l’on puisse réagir en quittant l’hémicycle.
Il ne s’agit pas ici de refaire l’histoire, ni même de parler de personnes qui ne se sont pas exprimées dans l’hémicycle : je n’ai pas entendu le ministre de l’intérieur s’exprimer – il n’a d’ailleurs pas pu le faire.
M. Bernard Roman. Il est parti !
M. Patrick Ollier, ministre. Il s’agit, ici, de revenir à des questions et à des réponses mesurées.
En tant que ministre chargé des relations avec le Parlement, je vous demande de prendre conscience que de tels dérapages provoquent des situations inqualifiables et inadmissibles.
Mesdames, messieurs, je vous appelle à la raison. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)
M. Noël Mamère. Que le Gouvernement en fasse preuve !
M. Alain Marty. Voilà cinq ans que cela dure ! Cinq ans d’insultes !
M. le président. La parole est à M. Christian Jacob.
M. Christian Jacob. Monsieur le président, je vous remercie de me redonner la parole dont je n’abuserai pas.
Ma question est simple : M. Letchimy présente-t-il oui ou non ses excuses pour les propos inacceptables qu’il a tenus ?
M. Noël Mamère. Non !
M. Christian Jacob. M. Ayrault, au nom de sa formation politique, les cautionne-t-il...
M. Noël Mamère. Oui !
M. Christian Jacob. ...ou les désapprouve-t-il ?
M. le président. La parole est à M. Jean-Marc Ayrault.
M. Jean-Marc Ayrault. Monsieur le président, je me suis exprimé et je crois avoir été clair. (Exclamations sur les bancs du groupe UMP.)
Pour avoir entendu à l’instant le ministre chargé des relations avec le Parlement, il semble, lui, avoir du mal à se faire entendre des députés de la majorité !
Je vous invite, mes chers collègues, à lire le texte de la question de M. Letchimy. Vous comprendrez mieux ce qu’il a dit, plutôt que d’interpréter et de déformer ses propos dans le brouhaha comme celui qui s’ensuivit.
M. Éric Berdoati. Ne reformulez pas les choses !
M. Jean Auclair. Vous l’aviez validé avant !
M. Jean-Marc Ayrault. Il a également écrit une très belle lettre qui est à votre disposition et qui explique exactement ce dont il doit être question concernant la notion de civilisation. Si nous menions des débats à ce niveau, nous éviterions les incompréhensions.
Serge Letchimy, je le souligne, est aussi le président d’un parti politique, le parti populaire martiniquais, créé par Aimé Césaire. (Exclamations sur les bancs du groupe UMP.)
M. Jean-Michel Ferrand. Raison de plus !
M. Jean-Marc Ayrault. Son parti est apparenté au groupe socialiste, c’est un allié.
Je le rappelle, parce vous auriez tendance à l’oublier, c’est au nom de la civilisation que la France et plus généralement les nations occidentales ont justifié le commerce triangulaire et l’esclavage. (Vives protestations sur les bancs du groupe UMP. – De nombreux députés du groupe UMP se lèvent.) Écoutez-moi donc !
C’est l’Assemblée nationale, c’est-à-dire vous comme nous qui avons eu le courage de reconnaître par notre vote à l’unanimité que l’esclavage était un crime contre l’humanité. Nous l’avons dit, au nom de la République Française, et c’est cela le plus important. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)
M. le président. Mes chers collègues, une nouvelle fois j’appelle votre attention sur la gravité de certains propos qui peuvent assez rapidement dériver vers des amalgames historiques inappropriés.
M. Noël Mamère. Demandez des excuses à Guéant !
M. Jean-Paul Bacquet. C’est la guerre !
M. le président. Je demande à chacune et à chacun d’entre vous d’y prêter la plus grande attention, en particulier lors des questions au Gouvernement, qui se déroulent, vous le savez, sous le regard de nos compatriotes, mais tout autant lors de nos débats, et d’utiliser des propos qui se réfèrent à ce que nous devons assumer ici, c’est-à-dire l’affrontement des idées et en aucun cas celui des personnes.
Plusieurs députés du groupe UMP. Des excuses !
M. Christian Paul. Que Guéant s’excuse !
M. le président. Cet incident, que je considère comme particulièrement grave, donnera lieu à une saisie du bureau lors de sa prochaine réunion, qui se tiendra le 22 février.
Suspension et reprise de la séance
Actualité jurisprudentielle récente
Extraits de décisions récentes
Droit administratif
Elections présidentielles - 1er tour - Parrainages - 500 signatures d'élus - publicité des noms des parrains - question prioritaire de constitutionnalité - changement de circonstances possible
- Conseil d'Etat, 2 février 2012, Mme Le Pen, n° 355137
Considérant qu’en vertu de l’article 6 de la Constitution les modalités de l’élection du Président de la République sont fixées par une loi organique ; qu’il résulte de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, modifiée notamment par la loi organique du 18 juin 1976, que la liste des candidats à cette élection est établie par le Conseil constitutionnel au vu des présentations qui lui sont adressées par au moins cinq cents citoyens titulaires de l’un des mandats électifs énumérés par cet article ; que selon le dernier alinéa du I de ce même article, tel qu’il résulte de la loi organique du 18 juin 1976, le nom et la qualité des citoyens qui ont proposé les candidats inscrits sur la liste établie par le Conseil constitutionnel sont rendus publics par ce dernier huit jours au moins avant le premier tour de scrutin, dans la limite du nombre requis pour la validité de la candidature ;
Considérant que les dispositions du dernier alinéa du I de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962 résultant de la loi organique du 18 juin 1976, qui soulèvent une question non dénuée de rapport avec les termes du litige, doivent être regardées comme étant applicables au litige au sens et pour l’application de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; que si le Conseil constitutionnel, dans les motifs et le dispositif de sa décision n° 76-65 DC du 14 juin 1976, a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution, les changements ayant affecté la vie politique et l’organisation institutionnelle du pays depuis cette date justifient que la conformité à la Constitution du dernier alinéa du I de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962 puisse être à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel ; qu’enfin, un des moyens invoqués par Mme LE PEN est tiré du dernier alinéa de l’article 4 de la Constitution, résultant de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, aux termes duquel : « La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation » ; que ce moyen présente le caractère d’une question nouvelle au sens et pour l’application de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Considérant qu’il y a lieu, dans ces conditions, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative au dernier alinéa du I de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962 résultant de la loi organique du 18 juin 1976 ;
D E C I D E :
———————
Article 1er : La question de la conformité à la Constitution du dernier alinéa du I de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962 modifiée est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme LE PEN jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marine LE PEN et au Premier ministre. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.
Pour en savoir plus : - Le communiqué de presse du Conseil d'Etat "Parrainages des candidats à l'élection présidentielle - Le Conseil d’État renvoie au Conseil constitutionnel la question posée, par Mme Marine Le Pen, de la constitutionnalité du dispositif dit des « parrainages » des candidats à l’élection présidentielle" publié sur son site internet le 02/02/2012;
- Le communiqué de presse du Conseil constitutionnel du même jour sur la saisine QPC 2012-233 du 2 février publié sur son site internet.
...................
Education nationale - Ecole primaire - Enseignement d'éducation civique - Apprentissage de la Marseillaise - paroles contraires à la Constitution (non) - appel à la haine (non) - hymne national : symbole des valeurs de la République (oui) - renvoi de QPC (non)
- Conseil d'Etat, 23 décembre 2011, ASSOCIATION DIH-MOUVEMENT DE PROTESTATION CIVIQUE, n° 350541
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
Considérant que l'article 26 de la loi du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école a modifié l'article L. 321-3 du code de l'éducation, relatif à la formation primaire dispensée dans les écoles élémentaires, pour prévoir que celle-ci offre un enseignement d'éducation civique qui comporte obligatoirement l'apprentissage de l'hymne national et de son histoire ; que, l'article 2 de la Constitution disposant que L'hymne national est la Marseillaise, il ne saurait être sérieusement soutenu que l'apprentissage de l'hymne national à l'école primaire méconnaîtrait la Constitution au motif que ses paroles seraient contraires à l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui garantit la liberté d'opinion, et à l'article 1er de la Constitution selon lequel la France assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion et respecte toutes les croyances ; que, dès lors, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article L. 321-3 du code de l'éducation porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant, en premier lieu, que, d'une part, aux termes de l'article L. 311-2 du code de l'éducation : L'organisation et le contenu des formations sont définis respectivement par des décrets et des arrêtés du ministre chargé de l'éducation. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que ce ministre était compétent pour prévoir que l'apprentissage de la Marseillaise, prévu à l'article L. 321-3 du même code, se ferait en première année du cours moyen et que l'hymne national serait chanté, chaque fois que possible, lors des commémorations officielles ; que, d'autre part, il résulte des dispositions du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement que le directeur général de l'enseignement scolaire, dont l'acte de nomination a été publié au Journal officiel de la République française le 24 décembre 2009, avait de ce fait qualité pour signer la circulaire attaquée au nom du ministre ; que les moyens d'incompétence invoqués par l'association requérante doivent, par suite, être écartés ;
Considérant, en second lieu, que l'article 2 de l'article 20 du pacte international relatif aux droits civils et politiques prohibe Tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence ; que le 1 de l'article 13 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels concerne le droit de toute personne à l'éducation ; que l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protège les libertés de pensée, de conscience et de religion ; que l'association requérante soutient que le fait de faire chanter la Marseillaise aux enfants des écoles élémentaires, en particulier les phrases Qu'un sang impur abreuve nos sillons. et Quoi, ces cohortes étrangères feraient la loi dans nos foyers ! , est contraire à ces stipulations ;
Considérant, toutefois, qu'eu égard à l'histoire de la Marseillaise, qui doit être également enseignée aux enfants des écoles primaires en application des dispositions de l'article L. 321-3 du code de l'éducation, et au fait que ce chant symbolise, en tant qu'hymne national, les valeurs de la République, le législateur n'a, en tout état de cause, pas méconnu les stipulations dont la requérante se prévaut en inscrivant la Marseillaise au programme d'éducation civique de la formation primaire ; que, pour les mêmes raisons, le ministre n'a, en tout état de cause, pas davantage méconnu ces stipulations en prévoyant que cet apprentissage se ferait au cours de la première année du cours moyen et que la Marseillaise serait chantée, chaque fois que cela est possible, lors des commémorations officielles ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'ASSOCIATION DIH-MOUVEMENT DE PROTESTATION CIVIQUE.
Article 2 : La requête de l'ASSOCIATION DIH-MOUVEMENT DE PROTESTATION CIVIQUE est rejetée.
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Procédure pénale
Dépôt de plainte - Information judiciaire ouverte par le Procureur de la République - exercice de l'action publique - saisine du juge d'instruction
Enregistrement de conversations privées à l'insu de leurs interlocuteurs - avocats et notaires notamment - retranscription des propos tenus - documents couverts par le secret professionnel de l’avocat (inopérant) - actes et pièces de la procédure (non) - moyens de preuve pouvant être débattus contradictoirement (oui) - annulation des retranscriptions (non)
- Cour de cassation, chambre criminelle, 1er février 2012, n° 11-85.464, Mme L... X...., épouse Y ... ; Mme F... Y..., épouse Z...
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme Z... a porté plainte, le 19 décembre 2007, auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre, pour des faits d’abus de faiblesse dont sa mère, Mme Y..., était, selon elle, victime de la part de membres de son entourage ; qu’au mois de janvier 2010, le procureur de la République a confié une enquête sur ces faits à la sous-direction de la police judiciaire, chargée des affaires économiques et financières à la préfecture de police de Paris ; que, le 10 juin 2010, Mme Z... a fait porter à l’accueil de la brigade financière, à l’attention personnelle de l’officier de police judiciaire qui avait été chargé de l’enquête, des enveloppes et un étui contenant vingt-huit cédéroms, un courrier de son avocat à un huissier de justice attestant qu’elle avait un intérêt à faire retranscrire les enregistrements contenus sur ces supports, ainsi qu’une liasse de feuillets sur lesquels étaient dactylographiés les propos échangés entre sa mère et d’autres personnes, enregistrés sur six de ces supports ;
Que, le 14 juin 2010, Mme Z... a confirmé au chef de la brigade financière qu’elle était à l’origine de cette transmission ; que ce fonctionnaire de police a rendu compte de ces faits au procureur de la République ;
Attendu que, par soit-transmis du 15 juin 2010, le procureur de la République de Nanterre a, sans viser d’infraction particulière, saisi conjointement la brigade financière et la brigade de répression de la délinquance de Paris d’instructions tendant à la retranscription du contenu des cédéroms, exécutées le jour même, les procès-verbaux établis à cette occasion qualifiant les faits concernés d’atteinte à l’intimité de la vie privée et de recel de ce délit ; que certains de ces enregistrements relataient des conversations entre Mme Y... et ses avocats, M. F... B... et M. G... C... ;
Que d’autres instructions du procureur de la République, en date également du 15 juin 2010, ont étendu les investigations à l’audition de Mme Z..., à l’identification et à l’audition du maître d’hôtel de Mme Y..., désigné comme l’auteur des enregistrements et de leurs remise à la première, ainsi qu’à tous actes utiles ; que Mme Z... a été entendue, de même que le maître d’hôtel, identifié en la personne de M. P... D... ;
Attendu que le contenu de certains de ces enregistrements ayant été publié par un organe de presse dès le 14 juin 2010, plusieurs personnes concernées ont porté plainte auprès du procureur de la République du chef d’atteintes à l’intimité de la vie privée, M. P... E... le 16 juin 2010, Mme Y... et M. F... F... le 18 juin 2010 ; que les officiers de police judiciaire auxquels ces plaintes ont été transmises ont procédé à l’audition des plaignants et d’autres personnes apparaissant dans les enregistrements ; que, notamment, Mme Y... et M. B... ont confirmé leur plainte initiale ou porté plainte ;
Que, le 2 juillet 2010, le procureur de la République a demandé aux officiers de police judiciaire de poursuivre les investigations sur ces faits et requis du laboratoire de la police technique et scientifique de Lyon un examen technique des enregistrements portant, notamment, sur les dates auxquelles ils avaient été effectués ; que le rapport du technicien a été déposé le 31 août 2010 ;
Attendu que, le 29 octobre 2010, le procureur de la République, regroupant les pièces de plusieurs enquêtes, a ouvert une information portant sur de multiples infractions, parmi lesquelles celles d’atteinte à l’intimité de la vie privée, de complicité et de recel de ce délit ainsi que de violation du secret professionnel ;
Attendu que, le 15 novembre 2010, les magistrats instructeurs codésignés ont saisi la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles aux fins de statuer sur la régularité de la procédure eu égard à la présence au dossier de la transcription de plusieurs conversations "relevant de l’exercice des droits de la défense", entre, d’une part, Mme Y..., M. E... et M. G..., notaire, et, d’autre part, deux avocats, M. B... et M. C... ; que, devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux, à laquelle la connaissance de l’affaire avait été renvoyée par arrêt de la chambre criminelle du 8 décembre 2010, Mme Y... et Mme Z..., constituées parties civiles, ont, chacune, déposé une demande d’annulation des actes de la procédure réalisés préalablement au dépôt des plaintes pour atteinte à l’intimité de la vie privée et de la procédure subséquente ; que la chambre de l’instruction a dit n’y avoir lieu à annulation d’actes de la procédure ;
(...)
Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité tiré de l’absence de plainte du chef d’atteinte à l’intimité de la vie privée préalablement à l’ouverture de l’enquête, l’arrêt relève qu’à la date à laquelle le procureur de la République a engagé les poursuites en ouvrant une information, les victimes n’avaient pas retiré leurs plaintes ; que les juges ajoutent que tant la transcription des enregistrements que l’audition de leur auteur, intervenues antérieurement au dépôt de ces plaintes, étaient justifiées par un risque de déperdition des preuves des infractions pénales supposées ;
Attendu qu’en prononçant ainsi, la chambre de l’instruction a fait une application exacte de l’article 226-6 du code pénal qui subordonne au dépôt préalable d’une plainte de la victime le seul exercice, par le procureur de la République, de l’action publique, dès lors que l’exercice de cette action suppose la saisine d’une juridiction d’instruction ou de jugement ;
D’où il suit que les moyens doivent être écartés ;
(...)
Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité pris du versement au dossier des enregistrements de conversations privées réalisés par le maître d’hôtel de Mme Y... à l’insu de celle-ci et de ses interlocuteurs, dont ses avocats, et des pièces subséquentes, l’arrêt relève notamment que ne peut être annulé un document, versé en procédure, qui est produit par un particulier, constitue une pièce à conviction et ne procède, dans sa confection, d’aucune intervention, directe ou indirecte, d’une autorité publique ; que les juges ajoutent qu’il en va également ainsi de la transcription de conversations échangées entre un avocat et un client, l’argumentation prise, d’une part, des dispositions de l’article 100-5 du code de procédure pénale, applicables aux seules interceptions de correspondances ordonnées par une autorité publique et, d’autre part, de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, relatif aux documents couverts par le secret professionnel de l’avocat, étant inopérante ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction a justifié sa décision, dès lors que les enregistrements contestés ne sont pas en eux-mêmes des actes ou des pièces de l’information, au sens de l’article 170 du code de procédure pénale, et comme tels, susceptibles d’être annulés, mais des moyens de preuve qui peuvent être discutés contradictoirement, et que la transcription de ces enregistrements, qui a pour seul objet d’en matérialiser le contenu, ne peut davantage donner lieu à annulation ;
D’où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
A rapprocher par exemple :
- s'agissant de l'enregistrement de conversations privées : Cour de cassation, chambre criminelle, 29 septembre 2009, n° 09-81267 ;
- s'agissant de l'enregistrement de conversations téléphoniques, en tant que preuves de pratiques anti-concurrentielles sur le marché des produits d'électronique grand public ayant fondé une sanction infligée par l'ex Conseil de la Concurrence : Cour de cassation, Assemblée plénière, 7 janvier 2011, n° 09-14316 09-14667 ;
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Droit social
Congés et repos - repos hebdomadaire - restaurant - changement du jour de fermeture - le dimanche au lieu du mardi - modification du contrat de travail (oui) - refus : licenciement (non - sans cause réelle et sérieuse)
- Cour de cassation, chambre sociale, 18 janvier 2012, n° 1017085
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé le 1er novembre 1994 en qualité de serveur par la société Le Bangkok, exploitant un fonds de commerce de restaurant; que son jour de repos était alors le dimanche, jour de fermeture du restaurant ; que par courrier du 30 mai 2006, l'employeur a notifié au salarié ses nouveaux jours de travail, à savoir le dimanche en lieu et place du mardi, nouveau jour de fermeture du restaurant ; qu'à la suite de son refus, le salarié a été licencié pour faute le 28 juillet 2006 ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir constaté qu'initialement, le salarié ne travaillait pas le dimanche, retient que le contrat de travail ne faisait nullement état des jours travaillés et des jours de repos et qu'il n'était justifié d'aucun accord des parties à ce propos, que l'employeur conservait alors la faculté de les modifier pour des motifs d'organisation ou de gestion, et que le refus du salarié était sans motif légitime ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la nouvelle répartition des jours de travail avait pour effet de priver le salarié du repos dominical, ce qui constituait une modification de son contrat de travail qu'il était en droit de refuser, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée
Santé au travail - droits et libertés dans l'entreprise - alourdissement de charge de travail à la suite de réductions d'effectifs - modifications profondes liées à l'installation d'un nouveau système informatique - répercussion sur l'état de santé des salariés - CHSCT - recours à un expert agréé (oui) en raison d'un risque grave
- Cour de cassation, chambre sociale, 26 janvier 2012, n° 10-12183
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 novembre 2009), que par délibération du 10 juillet 2008 le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la banque Hsbc du Groupe Cannes a décidé de recourir à un expert agréé en application de l'article L. 4614-12 du code du travail en vue d'analyser les conditions et charges de travail dans les agences du groupe en raison de l'existence de risques graves ; que la société Hsbc a saisi le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour obtenir l'annulation de la délibération ;
(...)
Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que le risque grave propre à justifier le recours à une expertise s'entend d'un risque identifié et actuel, la cour d'appel a constaté, sans statuer par un motif inopérant et motivant sa décision, que l'alourdissement de la charge de travail consécutif à des réductions d'effectifs et à l'ouverture de nouvelles agences ainsi que les modifications profondes dans l'organisation du travail liées à la mise en place d'un nouveau système informatique avaient d'importantes répercussions sur l'état de santé des salariés caractérisées par une augmentation sensible des absences au travail, des situations de stress et des syndromes dépressifs qui avaient vivement alerté le médecin du travail ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résultait qu'elle n'avait pas à rechercher si l'expertise sollicitée n'avait pas le même objet que des expertises précédemment diligentées, la cour d'appel, qui a caractérisé un risque grave au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail, a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Questions au gouvernement, séance du 31.01.2012
Deuxième séance du mardi 31 janvier 2012
Tva sociale
M. Jean-Paul Bacquet (groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche) Monsieur le Premier ministre, le 14 janvier 2007, Nicolas Sarkozy, alors candidat à la présidence de la République, déclarait : « Je veux être le Président du pouvoir d’achat ». (« Ah ! » sur les bancs du groupe SRC.) Engagement tenu, mission accomplie, pour les plus riches (Exclamations sur les bancs du groupe UMP), qui ont bénéficié pendant cinq ans du bouclier fiscal, du paquet fiscal, de l’allégement de l’impôt sur le revenu, de la suppression de l’impôt sur les successions et d’une baisse de l’impôt sur la fortune. En revanche, les classes moyennes et les plus faibles ont vu, au cours de la même période, un véritable effondrement leur pouvoir d’achat.
Aujourd’hui, vous aggravez leur situation en imposant la TVA sociale.
Pourtant, à peine élu, le Président de la République précisait, en juin 2007, qu’il n’accepterait aucune augmentation de la TVA, car elle aurait pour effet de réduire le pouvoir d’achat des Français. En 2010, Xavier Bertrand déclarait : « Je ne suis pas favorable à cette TVA » et François Baroin expliquait : « Je ne suis pas favorable à cette mesure aux conséquences dramatiques sur l’activité économique ».
Monsieur le Premier ministre, la création d’une TVA dite sociale est un nouvel impôt injuste, puisqu’il est payé de la même façon par les riches et par les pauvres. Qui plus est, elle opère un véritable transfert du financement de la politique familiale des entreprises vers les familles.
(...)
Monsieur le Premier ministre, après le « travailler plus pour gagner plus », qui n’a été qu’un « travailler plus pour gagner moins », c’est désormais : travailler moins pour gagner encore moins et pour payer encore plus d’impôt avec cette TVA antisociale. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC. – Exclamations sur les bancs du groupe UMP.)
M. Yves Nicolin. Caricature !
M. Jean-Paul Bacquet. Quand cesserez-vous d’amputer le pouvoir d’achat des plus faibles et des plus pauvres ? (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)
Mme la présidente. J’appelle chacun, sur tous les bancs, y compris ceux du Gouvernement, à droite comme à gauche à s’exprimer avec le ton qui convient, en apportant les éléments qu’attendent nos compatriotes. (Exclamations sur les bancs du groupe SRC.)
M. le président. La parole est à Mme la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement.
Mme Valérie Pécresse, ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement. Monsieur le député, vous me permettrez de rectifier un certain nombre de vos propos.
S’agissant du pouvoir d’achat, je suis désolée de vous décevoir, mais je m’en tiens aux chiffres de l’INSEE.
M. Jean-Paul Bacquet. Allez le dire dans les circonscriptions ! (Protestations sur les bancs du groupe UMP.)
Mme Valérie Pécresse, ministre. Monsieur Bacquet, moi, je ne fais pas de démagogie ni de populisme ; je lis les chiffres de l’INSEE, organe de statistiques indépendant. Or pour l’INSEE, l’augmentation moyenne du pouvoir d’achat des Français est de 4 % durant le quinquennat. Autrement dit, le pouvoir d’achat a augmenté.
M. Pierre Gosnat. Arrêtez de dire n’importe quoi !
Mme Valérie Pécresse, ministre. S’agissant des mesures prises par le Président de la République, il est inexact de dire, comme vous l’avez fait, que ce serait « tout pour les riches » – je fais court et je simplifie.
M. Jean-Paul Bacquet. Et le bouclier fiscal, qu’est-ce que c’est ?
Mme Valérie Pécresse, ministre. La loi « Travail, emploi, pouvoir d’achat », qui fut la première du quinquennat, prévoyait, en effet, 600 millions au titre du bouclier fiscal – lequel a, depuis, été supprimé –, mais elle prévoyait également, pour 9 millions de Français qui gagnent en moyenne 1 500 euros par mois, 450 euros d’heures supplémentaires défiscalisées.
M. Jean-Paul Bacquet. Et l’impôt sur les successions ?
Mme Valérie Pécresse, ministre. Quant à la baisse des droits de succession, elle ne concerne pas les grosses successions, qui continuent d’être imposées…
M. Jean-Paul Bacquet. Et l’ISF ?
Mme Valérie Pécresse, ministre. …et qui le sont même davantage depuis la réforme de l’impôt de solidarité sur la fortune.
J’ajoute qu’en 2012, nous allons, pour des raisons de solidarité, demander plus à ceux qui ont davantage, qu’il s’agisse de ceux qui ont plus de patrimoine, de ceux qui ont plus de biens immobiliers ou de ceux qui ont plus de revenus.
M. Jean-Paul Bacquet. Vous ne croyez pas vous-même à ce que vous dites !
Mme Valérie Pécresse, ministre. Nous n’avons aucune leçon de justice à recevoir, monsieur Bacquet. La première des injustices, c’est le chômage. Et c’est précisément pour lutter contre le chômage que le Président de la République a annoncé une réforme qui vise à abaisser le coût du travail et à augmenter la TVA. La présentation que vous en faites est volontairement tronquée et trompeuse. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe UMP.).
Sur la lutte contre le chômage
Mme Valérie Pécresse, ministre (répondant à une question du Député UMP Alain Joyandet portant sur les mesures que le gouvernement comptait mettre en oeuvre dans la lutte contre le chômage) Nous avons résolu une partie des problèmes de la zone euro et stabilisé la crise financière. Nous avons également commencé à régler le problème du déficit, en réussissant à le faire baisser. Aujourd’hui, nos priorités doivent être la croissance et l’emploi.
Vous avez cité les chiffres du chômage : 31 % d’augmentation du chômage dans notre pays, c’est inacceptable, mais cela doit être comparé aux chiffres des autres pays de l’Union européenne – 41 % de hausse moyenne du chômage dans l’Union européenne. Je sais, monsieur Joyandet, à quel point vous êtes sensible à cette question, notamment au problème du chômage des jeunes, sur lequel vous avez beaucoup travaillé…
Plusieurs députés du groupe SRC. Et vous, alors ?
M. Frédéric Cuvillier (député groupe socialiste, radical et citoyen) Travaillez un peu, vous aussi !
Mesures annoncées par le Président de la République
M. le président. La parole est à M. Pierre Gosnat, pour le groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
M. Pierre Gosnat. Monsieur le Premier ministre, alors que les Français sont appelés à voter dans quatre-vingt-deux jours, Nicolas Sarkozy a annoncé une série de mesures plus anti-sociales et anti-démocratiques les unes que les autres, en faisant référence de façon éhontée à l’Allemagne.
M. Jean-Marc Roubaud. C’est faux !
M. Pierre Gosnat. Qui plus est, ces mesures n’ont fait l’objet d’aucune discussion préalable avec les parlementaires.
Monsieur le Premier ministre, vous méprisez les représentants du peuple…
M. Jean Glavany. Évidemment !
M. Pierre Gosnat. …comme vous méprisez le peuple lui-même, par de telles mesures : TVA anti-sociale payée sans modération par les classes moyennes et les ménages les plus démunis, pour dégager encore 13 milliards d’euros au profit du patronat ; imposition d’accords d’entreprise dits « compétitivité emploi », visant à la mise à mort du code du travail et des droits des salariés ; instauration de la règle d’or imposée aux États et aux collectivités territoriales, au détriment du service public.
Quant à la partie consacrée au logement, elle n’apporte aucune perspective crédible : rien sur le logement social, rien sur les communes n’appliquant pas la loi SRU, rien sur le mal-logement !
En fait, ces décisions constituent un véritable coup de force contre la démocratie, car vous voulez les imposer avant le vote des Français. Pire encore, elles n’entreront en vigueur qu’après les élections, ce qui revient à bafouer le suffrage universel ! Nous vous demandons donc de renoncer à ces mesures afin de laisser la parole au peuple ! (Applaudissements sur les bancs des groupes GDR et SRC.)
M. le président. La parole est à Mme la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement.
Mme Valérie Pécresse, ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement. Monsieur le député, vous vous faites une bien pâle idée du rôle du Parlement ! Toutes les mesures annoncées par le Président de la République seront bel et bien présentées à la représentation nationale et soumises à un vote démocratique.
Ce n’est pas bafouer la démocratie que de soumettre une loi au Parlement. Au contraire, c’est respecter la démocratie représentative, celle dont vous êtes tous issus sur ces bancs.
M. Jean Glavany. Allons, on n’a jamais vu ça !
M. Pierre Gosnat. On n’est pas des godillots !
Mme Valérie Pécresse, ministre. Oui, le Président a voulu faire de la croissance notre priorité. Croyez-vous que les Français peuvent attendre ? La croissance est fragile, le chômage remonte.
Plusieurs députés du groupe SRC. À qui la faute ?
M. Marc Dolez. Ce n’est pas avec des mesures comme celles-là que vous allez la faire repartir, la croissance !
Mme Valérie Pécresse, ministre. Nous devons baisser les prix des logements, c’est pourquoi nous augmenterons de 30 % les droits à construire.
Nous devons permettre aux salariés de rester dans l’activité plutôt que de tomber dans le chômage. Tel est l’objectif du développement de l’activité partielle et des contrats « compétitivité emploi ».
M. Albert Facon. Plus que quatre-vingt-deux jours !
Mme Valérie Pécresse, ministre. Nous devons moraliser le secteur financier – vous n’en avez pas parlé, monsieur le député –, c’est l’objet de la taxe sur les transactions financières que le Président de la République essaie d’élargir à nos partenaires européens, avec le talent et la conviction qui sont les siens.
M. Philippe Plisson. Même celle-là, personne n’en veut !
Mme Valérie Pécresse, ministre. Enfin, il y a la question du coût du travail. Là encore, votre présentation est tronquée. Vous ne présentez que la moitié de la mesure, à savoir la hausse de la TVA, en oubliant la baisse du coût du travail. Savez-vous, monsieur le député, combien d’emplois industriels nous avons perdus ? (Exclamations sur les bancs des groupes SRC et GDR.) Savez-vous combien nous avons perdu de parts de marché à l’export ? Aujourd’hui, la baisse du coût du travail est une nécessité pour préserver l’emploi en France et produire en France. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)
M. Pierre Gosnat. C’est faux !
Baisse des charges dans l'agriculture
M. le président. La parole est à M. Jean Dionis du Séjour, pour le groupe Nouveau Centre. (Applaudissements sur les bancs du groupe NC.)
M. Jean Dionis du Séjour. Ma question s’adresse à M. le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire.
(...)
Oui, pour les fruits, pour les légumes, pour la viticulture, comme pour de très nombreuses filières agricoles, le coût du travail est un facteur essentiel de la compétitivité.
Un député du groupe SRC. On peut aussi rétablir l’esclavage !
(...)
M. le président. La parole est à M. le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire.
M. Bruno Le Maire, ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire. Monsieur le député, depuis trois ans, nous avons fait un choix avec cette majorité, avec le Président de la République et avec le Premier ministre : celui de la compétitivité de l’agriculture française. (Exclamations sur les bancs du groupe SRC.)
M. Patrick Lemasle. Oh là là !
M. Pierre Cohen. Ridicule !
M. Bruno Le Maire, ministre. Nous avons réformé les interprofessions, réorganisé les filières, ouvert des marchés à l’exportation et réduit les coûts énergétiques des exploitations grâce au plan de performance énergétique.
M. Patrick Lemasle. Est-ce que Merkel est d’accord ?
M. Bruno Le Maire, ministre. Et les résultats sont là…
M. Patrick Lemasle. Il n’y a pas que les résultats : les Français aussi sont las !
(...)
Augmentation de la TVA
M. le président. La parole est à Mme Marietta Karamanli, pour le groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Mme Marietta Karamanli. Ma question s’adresse au Premier ministre.
Le Président de la République a fait d’une nouvelle augmentation de la TVA – 1,6 % – l’une de ses propositions de fin mandat et donc de probable candidat à l’élection présidentielle. Parallèlement, on baisserait les cotisations sociales et par là le coût du travail. (« Eh oui ! » sur les bancs du groupe UMP.) Pensez-vous rendre ainsi les entreprises plus compétitives ? (Même mouvement.)
M. le président. Mes chers collègues, je vous en prie !
Mme Marietta Karamanli. Cette mesure sera inefficace pour l’emploi, elle entraînera une augmentation les prix et sera une nouvelle fois injuste envers les plus modestes.
Penser concurrencer les pays émergents, qui ont d’immenses réserves de main-d’œuvre payée avec de bas salaires – parfois trente fois inférieurs au SMIC – en abaissant un peu le coût du travail chez nous et en augmentant les taxes à payer sur les produits, c’est engager une course dont nos salariés seront les perdants.
Penser concurrencer les pays européens dont le coût du travail serait moins élevé en privilégiant des produits complémentaires mais différents n’apportera rien à nos exportations et à nos importations, et donc rien non plus à nos emplois.
M. Yves Nicolin. Qu’est-ce que vous en savez ?
Mme Marietta Karamanli. Les statistiques officielles françaises et européennes montrent que le coût du travail n’est pas plus élevé en France qu’ailleurs. D’ores et déjà, les allégements de cotisations sociales atteignent 30 milliards d’euros par an. Pourtant, l’emploi est au plus bas chez nous. La preuve est donc faite qu’ils ne jouent pas en faveur de l’emploi.
M. Yves Nicolin. Baratin !
Mme Marietta Karamanli. Par ailleurs, cette hausse se répercutera sur le prix des produits. Les consommateurs, notamment les plus modestes, achèteront alors des produits moins chers et venant d’ailleurs, ce qui aura l’effet inverse de celui recherché. (Protestations sur les bancs du groupe UMP.)
L’augmentation de la TVA est profondément inégalitaire, puisqu’elle pèsera plus pour les classes les moins aisées. Au final, si elle était adoptée, cette mesure tuerait un peu plus le pouvoir d’achat des Français. Pour nous, socialistes, seul l’investissement dans des secteurs d’avenir – la recherche ou l’éducation – est important. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)
M. le président. La parole est à Mme la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement.
Mme Valérie Pécresse, ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement. Nous avons bien compris, madame la députée, en lisant le programme socialiste, que votre seule recette pour créer de l’emploi, c’est la dépense publique. (Exclamations sur les bancs du groupe SRC.) Malheureusement, les emplois-jeunes, cela ne marche pas.
M. Patrick Lemasle. Vous êtes ridicule !
Mme Valérie Pécresse, ministre. La réforme que nous voulons faire, en l’occurrence la baisse du coût du travail, aura un effet sur l’emploi. Je vous renvoie aux analyses de tous les économistes, même s’ils ne s’accordent pas sur l’ampleur de cet effet.
Nous avons ciblé, avec cette mesure, les emplois de l’industrie, c’est-à-dire ceux qui sont les plus frappés par la concurrence et donc les plus facilement délocalisables. Cela touchera l’essentiel des emplois de l’agriculture et de l’industrie. L’effet sur l’emploi sera donc maximum.
M. Jean Mallot. Même sur les emplois au Gouvernement ?
M. Guy Delcourt Dix ans ! Dix ans !
Mme Valérie Pécresse, ministre. Quant à la hausse de la TVA dont vous parlez, dès lors que les prix des produits français baisseront, elle ne sera pas mécaniquement répercutée sous forme de hausse des produits.
M. Patrick Lemasle. Mais si !
Mme Valérie Pécresse, ministre. Si vous regardiez l’exemple de l’Allemagne, vous sauriez que ce pays a augmenté de trois points sa TVA en baissant d’un point le coût du travail et que cette hausse n’a pas été répercutée sur les prix.
De même, en 1995, quand Alain Juppé a augmenté de deux points la TVA sans baisser, à l’époque, le coût du travail, la répercussion n’a été que de 0,5 point sur les prix.
M. Michel Sapin C’est faux !
Mme Valérie Pécresse, ministre. Dès lors, il n’y aucune fatalité à ce que la hausse de 1,6 point de la TVA soit répercutée sur les prix,…
M. Philippe Plisson. C’est un rêve !
Mme Valérie Pécresse, ministre. …alors que nous baisserons de cinq points le coût du travail dans l’industrie.
Pour finir, madame Karamanli, ne dites pas que le coût du travail en France est plus élevé qu’ailleurs. Le problème, c’est qu’il y a deux fois plus de charges sociales patronales en France qu’en Allemagne…
M. Daniel Paul. Mais les salaires y sont plus bas !
Mme Valérie Pécresse, ministre. Or, vous le savez, c’est notre principal concurrent. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.
Sommet européen
M. le président. La parole est à M. Pierre Lequiller, pour le groupe de l’Union pour un mouvement populaire.
M. Pierre Lequiller (...) Monsieur le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, vingt-cinq pays de l’Union se sont entendus hier sur le texte définitif d’application de l’accord du 9 décembre 2011.
L’UMP salue cet accord historique comprenant une gouvernance économique européenne, la lutte contre les déficits et la dette, l’adoption partout de la règle d’or, le fonds de 500 milliards d’euros et le soutien à la croissance ainsi que l’association des parlements nationaux au processus – association à laquelle M. le président Accoyer et moi-même étions très attachés.
Pris à l’initiative de M. Nicolas Sarkozy et de Mme Angela Merkel, ce traité est un succès et permettra de faire face à la crise sans précédent que nous traversons.
La France, qui a été à l’initiative sur le traité, aurait pu là encore être en pointe, mais elle ne le pourra pas parce que M. Hollande et les socialistes français, à l’inverse de tous les socialistes d’Europe, ne veulent pas voter la règle d’or. (« Hou ! » sur les bancs du groupe UMP.)
Par ailleurs, M. Hollande a inscrit dans son programme – naïveté ou arrogance, ou les deux ! – la renégociation de ce traité, rejetant d’un revers de main le travail considérable effectué par nos partenaires européens, qu’ils soient de droite ou de gauche. Quand les intérêts de l’Europe et de la nation sont en jeu, monsieur Hollande, on les fait passer devant les petits calculs politiciens et l’on n’adopte pas, contre tous nos partenaires européens, bien décidés à ratifier le traité, droite et gauche confondues, des postures irresponsables ! (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)
(...)
Rachat de l’usine Madrange
M. Éric Besson, ministre chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique (répondant à une question du député Philippe Folliot, pour le groupe Nouveau Centre, portant sur le rachat de cette usine et sur les conséquences sur le plan de sauvegarde de l'emploi proposé aux salariés). Monsieur le député, le Gouvernement suit de près la situation du groupe Madrange spécialisé, comme vous l’avez dit, dans les jambons et la charcuterie, à Limoges notamment, mais également sur plusieurs autres sites en France.
M. Patrick Lemasle. Voilà un ministre qui sent le pâté…
Augmentation de la TVA
M. le président. La parole est à M. Christian Eckert, pour le groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
M. Christian Eckert.Madame la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État, depuis plusieurs années, le Président sortant, votre Gouvernement et tous les députés de cette majorité n’ont eu de cesse de dire qu’ils étaient défavorables à l’augmentation de la TVA.
Je voulais faire ce petit rappel à vous tous, mes chers collègues, sur les bancs à droite, qui avez voté, il y a un mois, une première augmentation du taux réduit de la TVA, passé de 5,5 % à 7 % sur toute une série de produits : citons, entre autres, les transports de voyageurs, les livres, les travaux d’amélioration dans les logements anciens. Au total, 1,8 milliard d’euros seront ainsi ponctionné sur le pouvoir d’achat de tous les Français qui dépensent l’essentiel de leurs revenus dans la consommation.
Je voudrais avec vous m’interroger sur ce qui va être touché par l’augmentation que vous vous apprêtez à voter dans un calendrier d’ailleurs invraisemblable – nous y reviendrons. Qu’est-ce qui va augmenter dans les prochains mois ? (Exclamations sur les bancs du groupe UMP.) L’essence par exemple – d’après tous les calculs, le passage de 19,6 % à 21,2 % de la TVA sur l’essence fera augmenter de deux centimes au moins le prix des carburants –, mais également le courant électrique, le gaz pour se chauffer, le fioul, autant de produits de première nécessité qui vont donc augmenter de 1,6 % pour l’ensemble des consommateurs de ce pays. Le téléphone, lui aussi, est concerné puisque, je vous le rappelle, vous avez déjà augmenté la TVA de 5,5 % à 19,6 % sur les abonnements triple play.
Pouvez-vous, madame la ministre, nous assurer que sur ces produits, comme l’énergie, les carburants, votre hausse de la TVA n’aura aucun effet ? (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)
M. le président. La parole est à Mme la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement.
Mme Valérie Pécresse, ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement. Monsieur le député, la première atteinte au pouvoir d’achat des Français, c’est le chômage. (« Ah ! » sur plusieurs bancs du groupe SRC.)
M. Bernard Cazeneuve. La faute à qui ? Qu’est-ce que vous avez fait depuis cinq ans ?
M. Christian Bataille Le chômage, c’est vous !
Mme Valérie Pécresse, ministre. Je sais que vous n’avez, dans votre programme, aucune mesure pour aider l’emploi, aucune mesure pour soutenir la croissance. Eh bien, vous nous pardonnerez d’en avoir une qui créera des dizaines de milliers, peut-être, à terme, 100 000 emplois…
M. Jean Glavany. Des millions !
Mme Valérie Pécresse, ministre. …dans les secteurs concurrentiels, dans l’industrie, dans les secteurs qui exportent. Savez-vous, monsieur Eckert, qu’un Français sur quatre travaille pour l’export ?
M. Henri Emmanuelli. Oui, on le sait !
Mme Valérie Pécresse, ministre. Savez-vous qu’aujourd’hui, nos exportations croissent trois ou deux fois moins vite que celles de l’Allemagne ? Savez-vous que le Danemark et l’Allemagne ont fait la réforme de la TVA sociale ?
M. Albert Facon. C’est faux !
Mme Valérie Pécresse, ministre. Savez-vous que l’Allemagne aujourd’hui n’a jamais autant exporté, ni jamais autant créé d’emplois ? Je vous le dis parce que quand on a perdu son emploi, on se demande comment payer ses fins de mois, on se demande comment boucler son budget. (Exclamations sur les bancs du groupe SRC.)
J’en viens à votre question. Vous me parlez de la hausse de la TVA au taux normal, en oubliant de dire que cette hausse de la TVA compensera la baisse du coût des produits français, elle sera même inférieure à cette baisse…
M. Christian Eckert. Ce n’est pas vrai.
Mme Valérie Pécresse, ministre. …puisqu’il y aura une part de fiscalité sur les revenus du patrimoine et une part de TVA sur les produits importés.
Savez-vous combien les ménages consomment de produits à 19,6 % ?
M. Henri Emmanuelli. On le sait autant que vous !
Mme Valérie Pécresse, ministre. 40 % de la consommation des ménages concernent des produits à 19,6 %, ce qui signifie que 60 % de leur consommation ne sont pas taxés à la TVA à 19,6 %, et donc ne seront pas concernés par cette mesure.
M. Henri Emmanuelli. On n’habite pas Versailles, on le sait !
Mme Valérie Pécresse, ministre. En revanche, tous les produits verront leur coût baisser. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.).
Accords de compétitivité
(...)
M. Jean Mallot. Travailler moins pour gagner moins !
(...)
M. le président. La parole est à M. le ministre du travail, de l’emploi et de la santé.
M. Patrick Lemasle. Et du chômage !
M. Xavier Bertrand, ministre du travail, de l’emploi et de la santé. Monsieur le député, effectivement, c’est une mesure qui, parce qu’elle est favorable aux entreprises, est favorable en même temps et aux employeurs et aux salariés. Nous allons essayer d’éviter toute idéologie en la matière et faire preuve de pragmatisme.
Hier matin, j’étais, avec Éric Woerth et Lucien Degauchy, à Verberie, dans l’Oise, dans une entreprise qui s’appelle Poclain. (Exclamations sur les bancs du groupe SRC.)
M. Bernard Cazeneuve. C’est nouveau !
M. Xavier Bertrand, ministre. Cette entreprise a subi, au cœur de la crise, une baisse de son chiffre d’affaires de 43 %. L’employeur ne voulait pas licencier. Il a donc demandé aux personnels de faire un effort, d’accepter de réduire le temps de travail, d’accepter de baisser provisoirement leur rémunération, en promettant de compenser par une prime d’intéressement dès que les choses iraient mieux. Il s’est engagé à ne procéder à aucun licenciement économique pendant la période de cet accord compétitivité emploi et à recourir en même temps à de l’activité partielle.
M. Michel Lefait. Menteur !
(...)
Augmentation de la TVA
M. le président. La parole est à Mme Aurélie Filippetti, pour le groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Mme Aurélie Filippetti. Nous venons d’entendre la ministre du budget nous expliquer et expliquer aux Français que la résolution du problème industriel de la France passait par une hausse de 1,6 % de la TVA.
M. Jean-Marc Roubaud. Mais non !
Mme Aurélie Filippetti. C’est ce gouvernement, alors que la droite est au pouvoir depuis dix ans et qu’il est, comme le précédent, responsable de la perte de 700 000 emplois industriels dans notre pays, qui demande à présent aux classes populaires, aux classes moyennes et aux retraités de payer pour l’incurie de sa politique économique ! (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)
Les Français n’ont pas besoin du rapport de la Cour des comptes pour savoir que la hausse de la TVA entraîne mécaniquement une hausse des prix. (Protestations sur les bancs du groupe UMP.) Je voudrais toutefois rappeler à Mme Pécresse que la Cour des comptes a indiqué, en se fondant sur l’étude de la Bundesbank, que l’augmentation de 3 points de la TVA en Allemagne au 1er janvier 2007 avait entraîné cette année-là 2,6 % d’inflation.
M. Patrick Balkany. Mais les Allemands n’avaient pas baissé les charges !
(...)
M. le président. La parole est à M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
M. François Baroin, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie. Madame la députée Aurélie Filippetti, il est vrai que le projet de M. Hollande, c’est une augmentation des contributions vieillesse pesant sur les charges patronales et une remise en cause complète de la défiscalisation des heures supplémentaires !
M. Jean Glavany. Parfaitement !
M. François Baroin, ministre. Vous irez l’expliquer sur les tréteaux politiques aux neuf millions de personnes qui ont bénéficié de cet avantage, comme vous leur expliquerait, avec la même honnêteté, que cela représente une perte de pouvoir d’achat de 500 euros par personne. Ce choix aussi, vous devrez l’assumer politiquement vis-à-vis des Français !
M. Jean Glavany. Nous l’assumons !
M. François Baroin, ministre. Quant à cette affaire de la TVA, ce n’est qu’un moyen, non un projet politique. Le projet politique, ne vous en déplaise, c’est la baisse du coût du travail ; c’est la contribution de la France au soutien de la croissance, dans le respect d’un engagement pris par vis-à-vis de la communauté internationale dans le cadre du G20 et vis-à-vis de nos partenaires européens. Mais il est vrai que, pour la construction européenne, vous vous asseyez sur la signature de la France ! (Exclamations sur les bancs du groupe SRC.)
M. Jean Glavany. Arrogant !
M. François Baroin, ministre. Chaque pays doit à la fois procéder à une consolidation budgétaire et apporter sa contribution à la croissance économique. La baisse du coût du travail, financée d’une part par l’augmentation de la TVA à taux moyen et, d’autre part, par la CSG sur les patrimoines est un élément qui nourrit la compétitivité et la contribution française au soutien à la croissance.
La grande différence entre une augmentation de la TVA visant à réduire les déficits et notre projet, c’est que le nôtre est à solde constant.
M. Patrick Lemasle. Ce n’est pas vrai ! Ce ne sont pas les mêmes qui paient et vous le savez !
M. François Baroin, ministre. Nous baissons le coût du travail et nous augmentons la TVA pour donner de la compétitivité et protéger l’emploi en France.
Le second élément que vous refusez de regarder c’est qu’en baissant le coût du travail, nous baissons le prix du produit hors taxe. (Rires et exclamations sur les bancs du groupe SRC.) Enfin, comme vous refusez également de le voir, c’est dans une période de ralentissement de l’augmentation du coût de la vie que nous pouvons prendre une telle mesure. C’est la raison pour laquelle nous affirmons avec conviction qu’elle n’aura pas d’impact sur le coût de la vie. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)
(...)
Hausse de la TVA et allègement des charges patronales
M. le président. La parole est à Mme Marylise Lebranchu, pour le groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche
Mme Marylise Lebranchu. Monsieur le ministre de l’économie et des finances, il serait intéressant, puisque nous sommes dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale où nous exerçons une fonction de contrôle du Gouvernement, de recevoir en guise de réponse à nos questions autre chose que des phrases de meeting politique. (Vives exclamations sur les bancs du groupe UMP.) Ce n’est pas ainsi que nous ferons avancer le débat.
M. Yves Nicolin. Et qu’est-ce que vous êtes en train de faire en ce moment ?
Mme Marylise Lebranchu.Vous ne cessez de nous asséner : « Cela ne marche pas » ou « vous avez tort », mais je voudrais juste vous rappeler deux ou trois petites choses.
Tout d’abord, ce matin, Mme la ministre du budget, interrogée sur une station de radio intéressante, affirmait que la TVA à laquelle les constructions supplémentaires dont nous venons de parler sont soumises n’augmenterait pas parce qu’elle était à taux réduit. C’est faux : les constructions neuves ne sont pas assujetties au taux intermédiaire… Elles augmenteront donc elles aussi de 1,6 %.
Par ailleurs, nous avons déjà relevé une des TVA de 5,5 % à 7 %. La nouvelle hausse annoncée représente environ 260 euros par ménage, soit l’équivalent d’une allocation de rentrée scolaire pour laquelle nous avons souvent dit à quel point elle relançait la consommation.
Enfin, vous prétendez qu’au dessus de 1,6 SMIC, les résultats de vos mesures seront formidables pour les entreprises. Dans les grandes entreprises agro-alimentaires installées chez moi, très peu de salaires – quasiment aucun – dépassent les 1,6 SMIC. Dans celle que je visitais en fin de semaine dernière, 95 % des salariés gagnent moins de 1,6 SMIC. Pour des grands secteurs très exposés, il faudrait, par exemple, se préoccuper de négocier avec l’Allemagne pour les prix dans l’agriculture, puisqu’ils ne dépendent pas d’un SMIC. Surtout, il convient de redire la vérité : oui, les prix ont augmenté de 2 % en Allemagne. Non, nous n’allons pas gagner sur tous les secteurs. Donnez-nous les vrais chiffres et les vrais enjeux !
M. le président. La parole est à Mme la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement.
Mme Valérie Pécresse, ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement. Mme la députée Marylise Lebranchu, si nous avons ciblé les allègements de charges familiales sur les salaires entre 1,6 SMIC et 2,4 SMIC, c’est pour une raison très simple…
M. Patrick Lemasle. Ils sont déjà exonérés !
Mme Valérie Pécresse, ministre. Ces salaires sont déjà exemptés de charges sociales, grâce aux allégements Fillon. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP. – Exclamations sur les bancs du groupe SRC.)
Parlons donc du programme de François Hollande ! L’avez-vous seulement lu ? Vous êtes-vous aperçue qu’il voulait limiter les allègements de charges Fillon sur les bas salaires ? Si vous avez un reproche à faire à quelqu’un sur la question des allègements de charges sur les bas salaires, ne l’adressez pas à nous car, pour ma part, je me bats depuis trois textes budgétaires pour conserver ces allègements de charges qui protègent l’emploi peu qualifié.
Mme Marylise Lebranchu. Cela n’a pas changé !
Mme Valérie Pécresse, ministre. Nous protégeons l’emploi peu qualifié tandis que vous le menacez. Nous protégeons l’emploi manufacturier alors que vous vous refusez à le faire. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)
Il est important de dire tout cela pour que les Français le sachent aujourd’hui. Combien compterons-nous de chômeurs supplémentaires si l’on supprime les allègements de charges Fillon ? Des centaines de milliers !
M. Jean Glavany. Vous, vous avez fait un million de chômeurs !
Mme Valérie Pécresse, ministre. La question du financement de notre protection sociale est cruciale. Si vous ne voulez pas la placer au cœur de la campagne, nous, nous le ferons, car il est de notre devoir de protéger les Français du chômage. (Vifs applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)
Vente d’avions Rafale à l’Inde
(...)
M. François Fillon, Premier ministre (répondant à une question Bernard Deflesselles, pour le groupe de l’Union pour un mouvement populaire, qui souhaitait de la part du Premier ministre avoir confirmation de la vente par le groupe Dassault à l'Inde de 126 rafales). C’est en effet une très bonne nouvelle pour la société Dassault, pour la France, pour l’industrie française.
Plusieurs députés du groupe SRC. Surtout pour Dassault !
Mme Annick Lepetit. C’est incroyable !
M. François Fillon (...) C’est la première fois que la société Dassault et la France parviennent à vendre cet avion à l’étranger.
M. Paul Giacobbi. Bravo !
M. François Fillon, Premier ministre. Cela vient récompenser la qualité de l’industrie aéronautique française, la ténacité de l’industriel comme du Gouvernement français, mais aussi l’engagement personnel du Président de la République (« Ha ! » sur les bancs du groupe SRC) qui a voulu que l’Inde soit, avec la France, engagée dans un partenariat stratégique, lequel a abouti à ce que nous discutions aujourd’hui non seulement de la fourniture d’avions de combat mais aussi de la construction de deux réacteurs nucléaires EPR. C’est dire si les liens, les relations, entre la France et ce grand pays émergeant sont prometteurs pour l’avenir.
M. Noël Mamère. Demandez aux gens de Jaipur ce qu’ils en pensent ! Il y a déjà trois morts !
(...)
TVA sociale
M. le président. La parole est à M. Colette Langlade, pour le groupe socialiste, radical, citoyen et .divers gauche
Mme Colette Langlade Monsieur le Premier ministre, oui, nous sommes dans un autre monde : votre première préoccupation c’est le chômage alors que votre politique a produit un million de chômeurs ! Décidément, rien ne vous étouffe ! (Exclamations sur les bancs du groupe UMP.)
Ma question s’adresse à M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Monsieur Baroin, il y a un an, vous aviez confié à l’AFP que vous n’étiez pas favorable à la proposition de Jean-François Copé de relever le taux de TVA. Que s’est il passé depuis pour que vous changiez d’avis ?
Est-ce qu’après cinq ans passés à vider les caisses de l’État vous cherchez en vain une solution pour les remplir en épargnant comme à l’accoutumée vos amis du club du Fouquet’s ? (Exclamations sur les bancs du groupe UMP.)
Est-ce qu’après cinq ans durant lesquels vous avez été incapable de soutenir la croissance, vous tentez un dernier baroud d’honneur pour masquer l’échec de votre Gouvernement ?
Les Français ne seront pas dupes de votre tour de passe-passe. Ils savent que devant les 13 milliards que coûtera cette mesure, vous avez décidé, lors du sommet social, de consacrer seulement 400 millions d’euros aux demandeurs d’emplois, soit 32 fois moins !
Monsieur le ministre, comme vous l’aviez souligné il y a un an, cette TVA antisociale est une erreur économique. C’est aussi une faute sociale. Elle ne fera qu’obérer le pouvoir d’achat des Français qui ont déjà bien trop souffert de vos plans de rigueur successifs censés protéger notre triple A.
Il est temps d’arrêter les frais. Les Français n’ont que trop souffert. Il est désormais temps d’arrêter les cadeaux aux riches et de demander des efforts aux moins fortunés.
Il faut réformer la fiscalité, oui. Mais pour la rendre juste et pour la mettre au service de la croissance ! (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)
M. le président. La parole est à Mme la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement.
Mme Valérie Pécresse, ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement. Madame la députée Colette Langlade, permettez-moi quand même de vous faire remarquer que si le chômage a augmenté dans notre pays de 31 %,...
M. Jean Glavany. Ce qui n’est pas bien sûr de votre faute !
Mme Valérie Pécresse, ministre. ...il a grimpé de 41 % en moyenne dans l’Union européenne, de 51 % au Royaume-Uni et de 115 % en Espagne !
M. Patrick Lemasle. Il a baissé en Allemagne !
(...)
Qu'est ce que la laïcité pour vous ?? Appel à commentaires - débattons !
Depuis dimanche après midi, 22 janvier 2012, et le souhait fait par le candidat du parti socialiste aux prochaines élections présidentielles d'avril et mai prochain, François Hollande, d'inscrire la loi de 1905 dans la Constitution, on reparle beaucoup dans les médias de la laïcité. Certains disent que le principe de laïcité est déjà inscrit dans la Constitution, d'autres s'inquiètent du devenir du statut particulier de l'Alsace-Moselle (et non l'Alsace-Lorraine) qui est régi par le Concordat.
Je lis tout et son contraire partout, émanant d'experts en religion, d'historiens, de juristes s'étant spécialisés en droit constitutionnel et je n'aimerais pas être à la place d'un profane.
Il y a tel afflux d'informations que je me demande si les récepteurs, quels qu'ils soient, arrivent à tout comprendre. Ont-ils toutes les cartes du jeu en main?
Je donne ainsi la parole aux quelques internautes qui tomberont sur ma page via un celèbre moteur de recheche afin qu'ils puissent s'exprimer sur la laîcité.
Voici quelques questions, dans le désordre, pour ouvrir le débat et susciter des réflexions.
- Que signifie pour vous la laïcité ?
- La démocratie doit-elle être "plus forte que les religions" ?
- Savez-vous quelle est la date exacte de la loi de 1905 ? (sans parcourir internet, wikipédia ou légifrance).
- Avez-vous déjà lu ou parcouru cette loi ? Quelles en sont ses principales dispositions ? A t'elle été de nombreuses fois modifiée ?
- Qui nomme les évèques en Alsace-Moselle et rémunère les membres du clergé ?
J'attends vos commentaires et réflexions.
Le refus de retirer une boucle d'oreille pour une homme ne peut être un motif de licenciement
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 11 janvier 2012
N° de pourvoi: 10-28213
Publié au bulletin Rejet
M. Lacabarats, président
Me Balat, SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 octobre 2010), que M. X..., engagé le 1er août 2002 par la société Bessière frères qui exploite un restaurant, d'abord par contrat d'apprentissage puis par contrat à durée indéterminée en qualité de chef de rang, a été licencié, le 29 mai 2007, pour avoir refusé d'ôter pendant le service les boucles d'oreilles qu'il portait depuis le 14 avril précédent ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la licéité de son licenciement ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul et de nul effet et de le condamner à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts alors, selon le moyen, que ne constitue pas une discrimination le pouvoir de l'employeur d'imposer à un salarié des contraintes vestimentaires si elles sont justifiées par la nature des tâches à accomplir et proportionnées au but recherché ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que son restaurant gastronomique recevait une clientèle attirée par sa réputation de marque, laquelle impose une tenue sobre du personnel en salle ; que le salarié, serveur dans ce restaurant, était au contact direct de cette clientèle et qu'ainsi le port de boucles d'oreilles pendant la durée du service était incompatible avec ses fonctions et ses conditions de travail ; qu'en affirmant que ce simple exercice, dans les conditions légales, du pouvoir de direction par l'employeur constituait une discrimination, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions des articles L.1121-1 et L.1132-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant rappelé qu'en vertu de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son sexe ou de son apparence physique, la cour d'appel a relevé que le licenciement avait été prononcé au motif, énoncé dans la lettre de licenciement que "votre statut au service de la clientèle ne nous permettait pas de tolérer le port de boucles d'oreilles sur l'homme que vous êtes", ce dont il résultait qu'il avait pour cause l'apparence physique du salarié rapportée à son sexe ; qu'ayant constaté que l'employeur ne justifiait pas sa décision de lui imposer d'enlever ses boucles d'oreilles par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, elle a pu en déduire que le licenciement reposait sur un motif discriminatoire ; que le moyen, inopérant en ce qu'il se fonde sur l'article L. 1121-1 du code du travail dont la cour d'appel n'a pas fait application, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bessière frères aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bessière frères à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille douze.
